Défaut de déclaration de créance et recours de la caution contre la sous-caution

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La déclaration de créance du créancier principal au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution dans ses rapports avec la sous-caution, laquelle ne garantit pas la dette du débiteur principal à l'égard du créancier, mais la dette de remboursement de ce débiteur à l'égard de la caution solvens (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460).

La présente décision rappelle le raisonnement à adopter concernant les rapports entre la caution et la sous-caution, en l’appliquant dans un contexte de la procédure collective du débiteur principal, soumise à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Une banque consent un prêt à une société, et, quelques mois plus tard, se rend caution des sommes que pourrait devoir la société à deux de ses partenaires commerciaux. La gérante de la société consent elle-même, au profit de la banque, un cautionnement général des engagements de la société envers elle. La société est placée en redressement judiciaire avant l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde de 2005 (L. n° 2005-845, 26 juill. 2005). La banque déclare sa créance au titre du prêt, les sociétés partenaires déclarent, quant à elles, leurs propres créances au titre de la fourniture de carburant. La banque exécute son engagement de caution en payant aux sociétés partenaires les sommes dues par la société « faillie ». La banque assigne alors la gérante de la société en exécution de son propre engagement.

Le contentieux se noue, non pas sur le terrain du prêt, pour le remboursement duquel la gérante s’était portée caution, mais sur celui des sommes payées par la banque-caution aux sociétés partenaires, que la gérante garantissait, cette fois, en qualité de sous-caution. Cette dernière se prétend libérée de son engagement du fait de l’absence de déclaration de la créance litigieuse par la banque au passif du débiteur principal. La banque, quant à elle, prétend bénéficier, par subrogation, de la déclaration effectuée par les sociétés partenaires. L’enjeu est de taille puisque, sous l’empire de la loi de 1985 applicable en l’espèce, le défaut de déclaration entraîne extinction de la créance, exception inhérente à la dette, dont le garant peut naturellement se prévaloir pour échapper à ses obligations.


Dans ce débat, c’est la sous-caution qui l’emporte. La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution.

Le raisonnement est irréprochable. Il est fondé sur une règle constante et classique qui commande d’envisager les rapports « débiteur principal – créancier – caution » de manière tout à fait indépendante des rapports « débiteur principal – caution – sous-caution ». Dans ce dernier cadre, la caution doit être considérée comme un créancier, qui n’« hérite » pas du créancier principal son droit d’agir contre la sous-caution, mais le tire du contrat de sous-cautionnement, auquel le créancier principal est étranger. A ce titre, le recours de la caution contre la sous-caution n’a pas une nature subrogatoire, mais personnelle (Cass. com. 16 janv. 2007, n° 05-19.902, n° 5 P+B).

Sur le terrain de la déclaration de créance, il s’ensuit naturellement que la déclaration effectuée par le créancier au passif du débiteur principal ne peut bénéficier à la caution dans le cadre de son recours contre la sous-caution. Il avait déjà été jugé que l’admission de la créance d’une caution au passif du débiteur principal s’imposait aux sous-cautions, en dépit du défaut de déclaration de sa propre créance par le créancier initial (Cass. com. 29 mai 2001, n° 98-16.325 P). Ce sont les mêmes règles que met en œuvre la décision du 17 mai 2017, dans le contexte inverse d’une absence de déclaration de la part de la caution.

Sous l’empire de la loi n° 2005-845 du 25 juillet 2005, la mise en œuvre de ces règles ne devrait pas conduire au même résultat, le défaut de déclaration étant désormais sanctionné par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective du débiteur, ce qui n’est pas de nature à libérer la sous-caution de son engagement à l’égard de la caution. Tout au plus la négligence de cette dernière ouvrirait-elle à la sous-caution la voie de l’exception de subrogation (il s’agit là de la subrogation dans les droits de la caution solvens), pourvu que les conditions de son efficacité soient réunies.


Florence Reille, auteur
Dictionnaire Permanent, Entreprises en difficulté, Veille Permanente 6 juin 2017
 

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