Forfait-jours : que deviennent-ils depuis la loi Travail ?

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Mesures nouvelles

Observations

Conditions de mise en place

Règle inchangée.

 

Mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord ou convention de branche.

Clauses obligatoires des accords

(article L. 3121-64 I, nouveau)

Sont ajoutées 2 nouvelles clauses aux clauses initialement existantes : 

- période de référence du forfait, année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ; 

- conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période.

3 clauses initiales:

- catégories de salariés concernés par une convention de forfait,

- durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- caractéristiques principales de ces conventions.

 

 

Autres clauses déterminées par l’accord

(article L. 3121-64 II et L. 3121-65 nouveaux)

 

- modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge du salarié ;

- modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur sa charge de travail, et l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise ;

 

A défaut d'accord sur les deux premiers points, une convention individuelle de forfait-jours pourra être conclue si l'employeur :

- établit un document de contrôle des jours travaillés ;

- s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

- organise une fois par an un entretien avec le salarié pour échanger sur sa charge de travail, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, et sa rémunération.

Nouveau droit à la déconnexion

L’accord collectif doit aussi préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

A défaut de stipulation dans l'accord sur le droit à la déconnexion, les modalités d'exercice par le salarié de ce droit seront définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités devront être conformes à la charte d'utilisation des outils numériques.

Mesures spécifiques pour les accords existants

Les nouvelles clauses obligatoires (période de référence du forfait, conditions de prise en compte des arrivées, départs ou absences en cours de période, et le droit à la déconnexion) ne s'imposent pas aux accords déjà conclus ;

Pour les accords qui seront révisés pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, il n'y aura pas lieu de requérir l'accord du salarié pour poursuivre la convention de forfait en heures ou en jours ;

Les conventions individuelles de forfait-jours existantes continuent de produire effet, dès lors qu'elles respectent les dispositions du nouvel article L. 3121-65 ; 

de nouvelles conventions de forfait peuvent également être conclues sur les bases de ces accords.

 

 

Par Anne Le Nouvel, formatrice pour ELEGIA

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