Informations sociales et environnementales incombant aux grandes SA

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La loi travail complète la liste des informations sociales devant figurer dans le rapport de gestion des grandes SA. Par ailleurs, un décret précise les nouvelles données environnementales à mentionner dans ce rapport.
 

Toute société anonyme (ou société en commandite par actions) cotée sur un marché réglementé ou de taille significative (total de bilan ou chiffre d'affaires net supérieur à 100 millions d'euros et nombre de salariés supérieur à 500) est tenue de faire figurer dans son rapport de gestion certaines informations sociales et environnementales (C. com., art. L. 225-102-1, al. 5).


La liste de ces informations vient d'être étendue par la loi travail du 8 août 2016. En outre, un décret du 19 août 2016 détaille le contenu des informations environnementales instituées en août 2015 par la loi de transition énergétique et en février 2016 par la loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Introduction de nouvelles informations sociales par la loi travail

Suite à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l'information sociale contenue dans le rapport de gestion des SA cotées et des grandes SA non cotées devra faire état « des accords collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés » (L. 225-102-1, al. 5 mod. par L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 37 : JO, 9 août).

La mise en oeuvre de cette nouvelle obligation d'information est subordonnée à la publication d'un décret qui devra modifier l'article R. 225-105-1 du code de commerce.

 

Détail des nouvelles obligations d'information environnementale

Informations relatives à l'économie circulaire

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est à l'origine de l'obligation, pour les SA cotées et les grandes SA non cotées, de mentionner dans leur rapport de gestion leurs engagements en faveur de l'économie circulaire (définie à l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement) (C. com., art. L. 225-102-1 mod. par L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 70).

Plus récemment, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a instauré l'obligation d'indiquer, dans ces mêmes rapports, les engagements sociétaux en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire (C. com., art. L. 225-102-1 mod. par L. n° 2016-138, 11 févr. 2016, art. 4).

Le décret d'application du 19 août 2016 précise que le prochain rapport de gestion de ces sociétés devra faire mention des « mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets » et des « actions de lutte contre le gaspillage alimentaire » (C. com., art. R. 225-105-1, I, 2°, c) mod. par D. n° 2016-1138, 19 août 2016, art. 1er).


Informations relatives au changement climatique

La loi de transition énergétique a également imposé aux SA cotées et aux grandes SA non cotées de faire état dans leur rapport de gestion, pour les exercices clos au 31 décembre 2016, des conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit (C. com., art. L. 225-102-1 mod. par L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 173, IV).

Pour les rapports de gestion établis à compter de 2017, ces sociétés devront faire état des « postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de l'entreprise, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit » (C. com., art. 225-105-1, I, 2°, d) mod. par D. n° 2016-1138, 19 août 2016, art. 1er).

Mehdi Zouari, Dictionnaire Permanent Droit des affaires  

 

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