|
AVANT |
APRES |
Observation |
Définition |
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. (C. trav. ancien art. L3121-5 )
|
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, se trouve en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. (loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié). |
La définition est assouplie, puisqu’il était auparavant exigé que l’astreinte se déroule au domicile ou à proximité du domicile du salarié. Dorénavant, l’exigence est que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail. |
Contreparties |
Une astreinte doit impérativement donner lieu à des contreparties, sous forme financière ou de repos.
|
Régime inchangé. (loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié).
|
La nature des contreparties doit toujours être déterminée par accord collectif, ou par défaut sur décision de l’employeur. |
Temps d’intervention |
Les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif, à rémunérer comme tel. |
Régime inchangé. (loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié).
|
Cette règle est recodifiée, sans changement. |
Articulation de l’astreinte avec les périodes de repos |
Les périodes d’astreinte sont considérées comme du repos pour l’appréciation du repos quotidien minimal de 11 h consécutives et des durées minimales de repos hebdomadaire (en principe, 35h consécutives dont le dimanche). |
Régime inchangé. (loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-10 modifié).
|
Cette règle est recodifiée, sans changement. |
Négociation collective |
Primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise. |
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
|
Mêmes règles supplétives qu’antérieurement, l’employeur peut mettre en place des astreintes à défaut d’accord collectif (c. trav. art. L. 3121-12 modifié). |
Par Anne Le Nouvel, formatrice pour ELEGIA