L’astreinte après la loi Travail : un assouplissement des règles ?

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Observation

Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

(C. trav. ancien art. L3121-5 )

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, se trouve en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

(loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié).

La définition est assouplie, puisqu’il était auparavant exigé que l’astreinte  se déroule au domicile ou à proximité du domicile du salarié.

Dorénavant, l’exigence est que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail.

Contreparties

Une astreinte doit impérativement donner lieu à des contreparties, sous forme financière ou de repos.

 

Régime inchangé.

(loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié).

 

La nature des contreparties doit toujours être déterminée par accord collectif, ou par défaut sur décision de l’employeur.

Temps d’intervention

Les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif, à rémunérer comme tel.

Régime inchangé.

(loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-9 modifié).

 

Cette règle est  recodifiée, sans changement.

Articulation de l’astreinte avec les périodes de repos

Les périodes d’astreinte sont considérées comme du repos pour l’appréciation du repos quotidien minimal de 11 h consécutives et des durées minimales de repos hebdomadaire (en principe, 35h consécutives dont le dimanche).

Régime inchangé.

(loi art. 8-II ; c. trav. art. L. 3121-10 modifié).

 

Cette règle est  recodifiée, sans changement.

Négociation collective

Primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise.

Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche

(c. trav. art. L. 3121-11 modifié).

 

Mêmes règles supplétives qu’antérieurement, l’employeur peut mettre en place des astreintes à défaut d’accord collectif (c. trav. art. L. 3121-12 modifié).

 

Par Anne Le Nouvel, formatrice pour ELEGIA

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