Le décret relatif aux modalités de déroulement des réunions du CE suite à la Loi Rebsamen est enfin paru

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La loi Rebsamen a précisé et remanié certaines modalités de réunions du comité d'entreprise. Le décret d'application en fixant les modalités est enfin paru, le 12 avril 2016[1]. Il détermine les modalités de recours à la visioconférence, mais il traite aussi de l'enregistrement des séances, ainsi que de la transmission du procès-verbal du CE.

Au compte-goutte, les décrets d'application de la loi Rebsamen commencent à être publiés. Fin mars, les décrets sur la nouvelle DUP élargie et sur la DUP conventionnelle sont parus, c'est au tour du décret n° 2016-453 du 12 avril relatif aux réunions du CE suite aux modifications opérées par la Loi Rebsamen. L'important décret sur l'information-consultation du CE est quant à lui, toujours en attente.
Visioconférence, enregistrement des séances et modalités de transmission du PV sont enfin précisés et sont ainsi entrés en application le 15 avril 2016.

 

Recours à la visioconférence pour les IRP

La loi Rebsamen a donné un cadre juridique à la visioconférence pour les réunions des institutions représentatives du personnel. Ainsi, un accord entre l'employeur et les élus peut autoriser le recours à la visioconférence pour réunir le CE, le CCE, les CHSCT, l'ICCHSCT, le comité de groupe, le comité d'entreprise européen, le comité de la société européenne, ou encore pour les réunions communes sur un projet concernant plusieurs IRP.
En l'absence d'accord ce recours est limité à 3 réunions par année civile.
A noter que l'article D. 2325-1-1 prévoit que le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séances.
Le décret détermine les conditions dans lesquelles l'IRP concernée peut procéder à un vote à bulletin secret dans le cadre d'une réunion organisée en visioconférence. Il précise le dispositif technique et la procédure à suivre en la matière dans les articles D. 2325-1-1 et D. 2325-1-2 concernant les réunions du comité d'entreprise. Les articles D. 2327-4-5 (CCE), D. 2333-2 (comité de groupe), D. 2341-1 (CE européen), D. 2353-6 (comité de la société européenne), D. 4614-5-1 (CHSCT), D. 4616-6-1 (ICCHSCT) et D. 23-101-1 (réunions communes) renvoient aux dispositions des articles D. 2325-1-1 et suivants relatifs au CE.

Remarque : la délégation unique du personnel n'est pas visée. Il nous semble toutefois que ces dispositions s'appliquent dans la mesure où cette institution fonctionne selon les modalités applicables au CE. D'autre part, le projet de loi Travail en cours d'examen prévoit expressément que les réunions de la DUP pourraient se dérouler en visioconférence, y compris lorsque l'ordre du jour comporte des points relevant uniquement des délégués du personnel.
 
Dispositif technique des réunions par visioconférence

L'article D. 2325-1-1 fixe le dispositif technique nécessaire :  " Lorsque le comité d'entreprise (ou toute autre IRP concernée) est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations."

Procédure de vote à bulletin secret par visioconférence

Le décret prévoit des dispositions spécifiques en cas de vote à bulletin secret.
Ainsi, l'article D. 2325-1-1 précise que " Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes."
L'article D. 2325-1-2 explicite ensuite la procédure à suivre qui se déroule en 2 étapes :


l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Remarque : selon nos informations, les prestataires organisant les élections par voie électronique disposent d'ores et déjà de solutions techniques correspondant aux exigences du décret, avec la connexion à son espace virtuel et un code pour chaque membre du CE.

Procès-verbaux des réunions du CE

La loi Rebsamen a également encadré les modalités d'établissement et de transmission du PV de réunion, mais uniquement pour le CE. Ainsi, les délibérations du comité sont consignées dans un PV établi par le secrétaire dans un délai et selon des modalités définis par un accord ou à défaut par décret (C. trav., art. L. 2325-20).

Remarque : de même ici, la DUP n'est pas visée, mais dans la mesure où elle applique les modalités de fonctionnement du CE, elle devrait être soumise à ces règles.

A cet égard, le décret crée un article D. 2325-3-1 qui prévoit plusieurs délais :


un délai de droit commun de 15 jours : "à  défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion."
un délai de 3 jours dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique : "Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion" ;
un délai d'un jour lorsque l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire (la loi ne précisant pas de quelle consultation il s'agit dans ce cas, il semble que toutes les réunions du CE sont concernées dès lors que l'entreprise est dans le cadre d'une procédure collective).
En outre, le décret précise qu'à "défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion".

Remarque : rappelons que l'accord déterminant les modalités du PV de réunion du CE est un accord collectif et pas un accord entre les membres du CE et l'employeur. En effet, l'article L. 2325-20 renvoie à l'accord visé par l'article L. 2323-3 relatif aux délais de consultations du CE, or depuis la loi Rebsamen, c'est un accord d'entreprise qui fixe ces délais et plus un accord élus/employeur.

 

Recours à l'enregistrement et à la sténographie des séances du CE

Encore une fois, la loi Rebsamen a encadré les pratiques d'enregistrement et de sténographie, mais seulement pour le comité d'entreprise. L'article L. 2325-20 prévoit qu'un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité.
A cet égard, le décret crée un article D. 2325-3-2 qui en précise les modalités :


l'employeur ou la délégation du personnel au comité d'entreprise peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise prévus à l'article L . 2325-20 ;
Remarque : c'est donc bien d'un accord entre les élus et l'employeur qu'il est question ici, et pas d'un accord collectif comme pour les modalités des PV de réunion du CE. D'autre part, l'emploi de l'expression "la délégation du personnel au comité d'entreprise" semble viser directement la DUP, outre le comité d'entreprise.

lorsque cette décision émane du comité d'entreprise, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu'il présente comme telles ;
lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise ;
sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du CE en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir  à ces moyens émane de ce dernier.
Remarque : il apparaît donc que lorsque c'est le CE qui décide du recours à l'enregistrement ou la sténographie de ses réunions, il devra payer sur son budget de fonctionnement les frais y afférents, sauf accord entre les élus et l'employeur.

Par Séverine Baudouin,
Rédactrice du Dictionnaire permanent Social des Editions Législatives
Partenaire d'ELEGIA Formation

 

 

 

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