Parution du décret ° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables

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Des travaux d'isolation thermique embarqués à compter du 1er janvier 2017

Une isolation thermique devra accompagner les rénovations lourdes des immeubles d'habitation, des bureaux, des commerces, des locaux d'enseignement et des hôtels.

Le décret sur les « travaux embarqués », tant attendu par les professionnels du bâtiment, vient d'être publié au Journal officiel du 31 mai. Dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le législateur a souhaité que les opérations lourdes de rénovation soient l'occasion de permettre aux locaux existants d'atteindre un niveau de performance se rapprochant le plus possible des exigences imposées aux bâtiments neufs. C'est la raison pour laquelle le maître d'ouvrage devra bientôt « embarquer » des travaux d'isolation thermique lorsqu'il envisagera de réaliser de gros travaux ou d'aménager un local pour le rendre habitable (CCH, art. L. 111-10, 1°, 3° à 7°, mod. par L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 14, I).

Les conditions dans lesquelles l'isolation thermique sera rendue obligatoire sont définies aux nouveaux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11 du CCH créés par le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017, sauf pour les travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux aura été signé avant cette date.

Bien évidemment, à l'instar de la réglementation thermique, l'obligation d'embarquer une rénovation énergétique ne s'appliquera pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte (CCH, art. R. 161-1, mod.).

 

Liste des travaux devant embarquer une isolation thermique

  • L'isolation thermique s'imposera dès lors que les travaux associés seront réalisés sur les bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement, et sur les établissements hôteliers.

    Elle sera concomitante aux travaux importants de ravalement des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur ou de réfection de toiture. La rénovation du bâtiment sera considérée comme lourde lorsque :

     

  • le ravalement comprendra la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, portant sur au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures ;
  • la réfection de toiture impliquera le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.

Les travaux de rénovation thermique devront être également effectués en cas d'aménagement, en vue de le ou la rendre habitable, d'un comble, d'un garage annexe ou de toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée.
 

Une rénovation énergétique calquée sur la réglementation « élément par élément »

Les travaux d'isolation thermique vont porter sur les parois à ravaler, la toiture ou le plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, ou les parois opaques donnant sur l'extérieur des locaux rendus habitables. Ils devront être conformes aux prescriptions définies par l'article R. 131-28 du CCH. Cet article, créé par un décret du 19 mars 2007, régit la mise aux normes des équipements énergétiques d'un bâtiment existant lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés. Il s'agit en fait de la réglementation « élément par élément ».

Pour l'instant, les caractéristiques thermiques et performances énergétiques que doivent respecter les équipements mis aux normes sont fixés par un arrêté du 3 mai 2007 (NOR : SOCU0751906A). Les critères techniques imposés en matière de performance des éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment sont détaillés aux articles 2 à 16 du texte. Mais il est vraisemblable que ces prescriptions seront renforcées d'ici l'entrée en vigueur du dispositif en 2017. En effet, les pouvoirs publics ont programmé une refonte totale de l'arrêté afin de tenir compte des exigences réglementaires au niveau européen (Discours min. envir., 4e Conférence environnementale, 26 avr. 2016).

 

Dispense possible de rénovation thermique

Le législateur a prévu la possibilité pour le maître d'ouvrage d'être dispensé d'embarquer une rénovation thermique avec les travaux projetés, lorsque celle-ci ne sera pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existera une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale.

Les cas de dispense d'origine technique ou juridique pourront ainsi résulter :


d'un risque de pathologie du bâti liée à l'isolant, qui devra alors être justifié par un document établi par un professionnel du secteur sous sa propre responsabilité. Ce risque pathologique sera le seul cas de dispense pouvant être retenu dans l'hypothèse de travaux d'aménagement d'un local en vue de le rendre habitable ;

d'une non-conformité des travaux d'isolation avec des servitudes ou des règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades ou à leur implantation ;

d'une modification de l'aspect de la construction, consécutive aux travaux en question, qui se révélerait contraire aux dispositions des secteurs sauvegardés, des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), des abords de monuments historiques, des sites inscrits et classés, ou aux règles de qualité du cadre de vie définies par les articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

La disproportion manifeste entre avantages et inconvénients des travaux d'isolation thermique pourra, quant à elle, être mise en avant dès lors qu'il sera établi :


une possible dégradation significative de la qualité architecturale du bâtiment par ces travaux. Un architecte devra alors confirmer l'ampleur de cette dégradation par rapport à la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade ;

un retour sur investissement du surcoût généré par la rénovation thermique, supérieur à 10 ans. La durée du retour sur investissement sera calculée à l'aide d'une méthode référencée dans un guide élaboré par le ministère chargé de la construction et mis à la disposition des professionnels chargés de valider ce calcul à l'appui de la demande de dispense.

Bruno Pérot, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme


D. n° 2016-711, 30 mai 2016 : JO, 31 mai

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