Droit social : arrêts marquants du 1er trimestre 2012



  Actualité Droit social - Avril 2012
25/04/2012
Focus sur quelques décisions importantes rendues par la Cour de cassation début 2012 (durée du travail, retraites, harcèlement moral, discrimination, protocole préélectoral, …)

 Durée de la période d’essai

Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-17.945
La Cour de cassation précise, au visa des principes posés par la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b, qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée renouvellement inclus atteint un an.

 
Décompte des jours de congés

Cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-30.935
La Cour de cassation affirme qu’en application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-11 du Code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine.

Preuves du temps de travail

Cass. soc. 10 janvier 2012, n° 10-28.027
La Cour de cassation précise qu’ en présence de mécanismes conventionnels de décompte du temps de travail et de leur effet impératif, l’employeur doit être en mesure de présenter ces justificatifs. À défaut, le salarié qui produit de simples feuilles de présence apporte la preuve de ses horaires de travail effectivement réalisés.

Durée du travail et rémunérations

Cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-24.412
La Cour de cassation répond par la négative et précise que cette salariée ne participait pas à la direction de l'entreprise et, dès lors, ni le haut niveau de responsabilité qui se traduisait par une certaine indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni le pouvoir de décision qu'elle pouvait exercer de façon autonome dans la sphère qui était la sienne, ni le paiement d'une rémunération élevée par rapport à celles versées dans l'entreprise ne sont suffisants pour la classer dans le cercle restreint des cadres de direction.

Remplacement définitif du salarié malade

Cass. soc. 25 janvier 2012, n° 10-26.502
Au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail, la Cour de cassation affirme qu’ en cas de licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par une absence prolongée ou des absences répétées, un remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie.

 
Plan de départs volontaires

Cass. soc. 25 janvier 2012, n° 10-23.516
Au visa des articles L. 1233-61 et L. 1231-1 du Code du travail, la Cour de cassation précise que « si l’employeur entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accord de rupture amiable, il n’est alors pas tenu d’établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d’emplois. Mais, lorsque le projet de réduction d’effectifs de l’employeur implique la suppression de l’emploi des salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires, le maintien de ces salariés dans l’entreprise suppose nécessairement dans ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au PSE ». Ainsi, « la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d’emplois pour raisons économiques, lorsqu’elle est justifiée par l’absence ou l’insuffisance du PSE que l’employeur est tenu d’établir, produit les effets d’un licenciement nul ». Dès lors, la prise d’acte du salarié est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul.

Harcèlement moral

Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-18.035 
Au visa des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, la Cour de cassation affirme que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

 
Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-17.393
La Cour de cassation affirme que les dispositions de l’article L. 1154-1 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral.

 
Discrimination raciale

Cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-16.926 
La Cour de cassation affirme qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, même momentanément, en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.

 
Négociation du protocole préélectoral

Cass. soc. 31 janvier 2012, n° 11-16.049
La Chambre sociale comme le tribunal d’instance considère que l’employeur a fait échec au déroulement de la négociation du protocole préélectoral et ordonne une nouvelle réunion de négociation. Logiquement, la Cour de cassation considère que les règles applicables à la composition de la délégation syndicale invitée à la négociation du protocole préélectoral sont les mêmes que celles applicables à la négociation de tout accord collectif. Chaque délégation peut comprendre, sauf accord de l’employeur, jusqu’à trois ou quatre membres selon que l’effectif de l’entreprise permettrait la désignation d’un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.

Retraite

Cass. 2ème civ. 16 février 2012, n° 11-10.646
La Cour de cassation, au visa des articles L. 161-17, R 161-11 et D. 161-2-1-4 du Code de la Sécurité sociale, affirme que « la majoration de la durée d'assurance qui peut résulter de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle »


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