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Actualité Droit Social-RH - Juin 2012 05/06/2012
La loi pénale doit définir les crimes et délits « en termes suffisamment clairs et précis ». Le principe est connu (1). Issu de l’article 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il constitue aujourd’hui l’épée de Damoclès du harcèlement en matière pénale (2).
Le harcèlement atteint - L’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 a défini et sanctionné le délit de harcèlement sexuel. Le fait de « harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » (3). Définition trop imprécise selon les sages, ces derniers, saisis (4) sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (5), devaient sonner le glas - au moins provisoire (6) - de l’infraction (7) le 4 mai 2012.
L'article 222-33 du code pénal qui « permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis » est contraire à la Constitution (8).
Le raisonnement suivi par le Conseil procède d’une analyse somme toute historique. Aux considérants de la décision, le Conseil constitutionnel rappelle en effet, à dessein, l’évolution de la notion. Introduit par la loi du 22 juillet 1992, le harcèlement sexuel était caractérisé par « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi du 17 juin 1998 étendait, sur le fond et sur la forme, cette définition légale en lui substituant la suivante : « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». L’effort croissant de protection des victimes s’est concrétisé par l’ouverture de la notion et l’allégement corrélatif de sa définition légale par la loi du 17 janvier 2002 ; Le délit de harcèlement sexuel est alors caractérisé par la seule intention de son auteur (« harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle »). Toute mention à l’existence d’une autorité ou toute référence aux moyens « harcelants » est écartée. Effort vain, il est désormais sanctionné par la suppression pure et simple de l’infraction (9).
Le délit de harcèlement est amputé. Exit le harcèlement sexuel, l’incrimination perdure néanmoins - à cloche pied - dans sa seconde acception : le harcèlement moral dont la définition résulte également de la loi du 17 janvier 2002 (10).
Le harcèlement à terre ? - Cet état est aujourd’hui à nouveau remis en question. Le 10 mai 2012, le Tribunal correctionnel d’Epinal a transmis à la Cour de cassation une QPC portant sur l’infraction de harcèlement moral portée au Code pénal : « l’article 222-33-2 du Code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir, les éléments répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » (11) ?
La question est posée, le débat est ouvert. Le Code pénal définit-il le délit de harcèlement moral en des termes suffisamment clairs et précis ? Les « éléments constitutifs de l'infraction [sont-ils] suffisamment définis » (12) ?
L’article 222-33-2 du Code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». La présente rédaction, tout comme le harcèlement sexuel, résulte de la loi du 17 janvier 2002 (13).
Force est de constater que la définition pénale du harcèlement moral, à l’instar de la définition pénale du harcèlement sexuel, ne précise ni les moyens permettant de caractériser l’acte répréhensible ni la qualité de son auteur. Elle s’écarte en cela des exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2012.
Néanmoins, à la différence notable du harcèlement sexuel, la définition du harcèlement moral précise la forme de son expression - il s’agit d’un acte répété - ainsi que ses effets.
Un autre élément doit être pris en compte : l’article 169 de la loi de 2002 réprime le harcèlement moral au travail. En sont résultés les articles L. 1152-1 et L. 1155-2 du Code du travail (14) qui constituent le pendant travailliste de l’article 222-33-2 du Code pénal issu de l’article 170 de la loi de 2002. Les deux textes bénéficient d’une définition similaire. Or, appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 169 avant promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà affirmé que si le texte « n'a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit [néanmoins] être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code du travail [C. trav. art. L. 1111-1 nouv.]; […] sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (15).
Si la constitutionnalité de l’article 222-33-2 du Code pénal n’est pas explicitement formulée, la similarité des dispositions de droit pénal général et travailliste - confirmée par les sages – peut permettre de conclure que, se prononçant en ce sens sur l’une, le Conseil s’est ainsi prononcé sur l’autre.
Quel pourrait être le devenir du délit de harcèlement moral ? Quelle sera l’issue de la procédure initiée par le Tribunal correctionnel d’Epinal ?
Il appartiendra dans un premier temps à la Cour de cassation de décider d’un renvoi de la question au Conseil constitutionnel. D’ores et déjà sollicitée sur l’opportunité d’un tel renvoi par le Tribunal correctionnel d’Amiens, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait conclu à un rejet le 7 juin 2011 : au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 et en « l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée de la disposition législative critiquée »(16), un tel renvoi à la décision des sages ne peut être opportun. Il appartiendra donc à la Cour de cassation de réitérer ou d’infléchir cette position.
Les auteurs semblent actuellement s’accorder sur un point : si le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le harcèlement moral, les termes pourraient apparaître « suffisamment clairs et précis » eu égard à ses exigences (17).
Il n’en demeure pas moins que la notion de harcèlement moral soulève bien certaines difficultés d’interprétation en pratique. Tout comme le harcèlement sexuel, la notion bénéficie d’interprétations divergentes devant les juridictions civiles et pénales et laisse le justiciable face à une insécurité juridique notable.
Une infraction rédigée en mêmes termes, sera appréciée différemment selon qu’elle l’est à l’aune pénaliste ou travailliste. A titre d’illustration, la chambre criminelle de la Cour de cassation devait affirmer le 15 mars 2011 que le harcèlement moral est établi en présence d’une « répétition intentionnelle d'actes » (18). Pour la chambre sociale, bien au contraire, le « harcèlement moral peut être constitué indépendamment d'une volonté de harceler de l'employeur »(19). Elle estime en outre que le harcèlement peut être caractérisé « sur une brève période »(20) semblant en cela s’écarter de la position de la chambre criminelle. Ce constat peut-il entraver la reconnaissance d’ « éléments constitutifs » du harcèlement moral « suffisamment définis » ?
La « précision » peut alors apparaître comme une notion bien relative.
Geoffroy de RAINCOURT - Avocat Associé, Conseil en droit social, CAPSTAN AVOCATS
Brune FOURNIER - Avocat, Docteur en droit, CAPSTAN AVOCATS
Des experts du réseau ELEGIA
Notes :
1 : Not. V. Cons. const., n° 80-127 DC, 20 janvier 1981, Sécurité et liberté.
2 : Seules les dispositions du Code pénal ont pour l’heure été soumises à l’étude du Conseil constitutionnel et/ou de la Cour de cassation. Les dispositions en matière de harcèlement portées au Code du travail ne sont pas affectées. Le harcèlement sexuel commis dans un cadre professionnel peut donc être puni. Néanmoins, dans une note d’information du Garde des sceaux aux présidents des Cours d’appel et des Tribunaux de grande instance, ce dernier faisait part de la forte probabilité pour que le délit de harcèlement sexuel dont dispose le Code du travail connaisse un sort similaire si le Conseil constitutionnel devait se prononcer. Ni le Code pénal ni le Code du travail ne disposait ou ne disposerait d’une définition remplissant les exigences constitutionnelles.
3 : Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, art. 179, IV, JO du 18 janvier 2002, n° 1, modifiant l’article 222-33 du Code pénal.
4 : La chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel de la QPC par un arrêt du 29 février 2012. Cette saisine est motivée par deux éléments :
- la constitutionalité de la disposition pénale n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- le silence de la loi quant aux actes constitutifs du harcèlement sexuel pourrait être de nature à priver le délit de la définition claire et précise qu’imposent les principes pénaux (Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-85377, inédit).
5 : Cons. const., QPC n° 2012-240, 4 mai 2012.
6 : Une proposition de loi a d’ores et déjà été déposée au sénat le 16 mai 2012. Son article 1er propose une nouvelle définition du harcèlement sexuel au sein du Code pénal. Le nouvel article 222-33 disposerait ainsi que « le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » (Sénat, prop. n° 540 relative au délit de harcèlement sexuel du 16 mai 2012, art. 1er). Plus avant, dans un souci de sécurité juridique, le texte législatif entend procéder à une harmonisation de la notion par une adaptation du Code du travail et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Sénat, prop. n° 540 relative au délit de harcèlement sexuel du 16 mai 2012, art. 2 et 3).
7 : L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 5 mai 2012.
8 : Cons. const., QPC n° 2012-240, 4 mai 2012, considérant n° 5.
9 : A ce jour, le Conseil constitutionnel n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur les dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel insérées au sein du Code du travail (C. trav., art. L. 1155-2 et L. 1153-1).
10 : La définition du harcèlement moral a été codifiée par l’article 170 de la loi du 17 janvier 2002 à l’article 222-33-2 du Code pénal, et, par l’article 169 de cette même loi, à l’article L. 1152-1 du Code du travail (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, art. 169 et 170, JO du 18 janvier 2002, n° 1).
11 : TGI Epinal n° 910/2012, du 10 mai 2012.
12 : Cons. const., QPC n° 2012-240, 4 mai 2012, considérant n° 5.
13 : Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, art. 170, JO du 18 janvier 2002, n° 1.
14 : L’article 169 de la loi du 17 janvier 2002 dispose ainsi qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, art. 169, I, JO du 18 janvier 2002, n° 1). Cette disposition est aujourd’hui codifiée à l’article L. 1152-1 du Code du travail.
15 : Cons. const., n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, considérant n° 83.
16 : Cass. soc., 7 juin 2011, n° 11-90041, inédit.
17 : S. LEPLAIDEUR, Les entreprises doivent garder un haut niveau de vigilance à l'égard des comportements de harcèlement sexuel, entretien Dépêche AEF n° 166316, 9 mai 2012.
18 : Cass. crim., 15 mars 2011, n° 09-88627, inédit.
19 : Cass. soc., 16 juin 2011, n° 09-40922, inédit.
20 : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43152, Bull. civ. V, n° 111.
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