L'absence de communication des CGV dorénavant sanctionnée par une amende administrative

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L'absence de communication des conditions générales de vente est sanctionnée par une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

Les conditions générales de vente (CGV) font dorénavant l’objet d’une section et d’un article spécifique dans le code de commerce et c'est une amende administrative -et non plus civile- de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale qui sanctionne l’absence de communication de ces CGV.

  • L'article L. 441-1 du Code de commerce dédié aux conditions générales de vente

Autrefois codifié dans un très long article L. 441-6 du Code de commerce non dédié spécifiquement aux CGV et traitant également des délais de paiement au cœur d'un chapitre plus général sur la transparence, c’est dorénavant à l’article L. 441-1, court, synthétique et très structuré que les professionnels du secteur devront faire référence pour évoquer les CGV.

Cette nouvelle écriture répond à l’objectif du législateur de clarifier à droit constant les dispositions sur les CGV. Précisément, c’est dans le cadre de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, prise en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qu’ont été modifiées et réorganisées diverses dispositions relatives au droit de la concurrence, dont les CGV objet d'une section 1, placé sous un chapitre 1er "De la transparence dans la relation commerciale".

  • Le contenu des CGV, leur communication et leur rôle dans la négociation commerciale

On rappellera le rôle essentiel des conditions générales de vente qui sont des propositions formulées par les producteurs et fournisseurs (souvent des PME) et qui servent de socle pour entamer les discussions commerciales avec les distributeurs.

Dans les faits, les producteurs sont souvent soumis aux conditions imposées par les distributeurs, tandis que les conditions particulières de  vente (CPV) qui complètent les CGV, résultent de véritables négociations entre les parties sur la base des CGV, si elles sont justifiées par la spécificité des services rendus.

Dans cet article L. 441-1 du Code de commerce, quatre points distincts présentent (I) le contenu des CGV, (II) l’obligation de communication des CGV, (III) le socle qu’elles représentent dans la négociation commerciale et l'obligation de communiquer les modalités de calcul du prix d'un service lorsque celui-ci n'est pas déterminé à l'avance dans les CGV et enfin (IV) la sanction dorénavant administrative en cas d’absence de communication.

L’article L. 441-1 reprend les dispositions éparses du L. 441-6 pour disposer dans un (I) que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. Même reprise de l'article L. 441-6 pour ce qui concerne la communication des CGV, avec une référence à un support "durable" et ce qu’elles représentent dans la négociation commerciale, à savoir le socle unique de la négociation commerciale :

«  II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale" (...). »

C’est depuis la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2017, que les CGV sont devenues le socle "unique" de la négociation commerciale, ce qui exclut expressément une organisation de cette négociation sur le seul fondement des conditions d’achat ou de contrats types des clients.

  • Des sanctions administratives plus efficaces en l’absence de communication des CGV

Outre cette synthèse en un seul article L. 441-1 des dispositions plus éparpillées sur les CGV contenues dans l’article L. 441-6, c’est la nature des sanctions qui est modifiée dans un objectif de simplification, mais aussi de cohérence et d'efficacité.

A cet égard, on se souvient en effet que la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 avait entamé ce mouvement de remplacement des sanctions pénales et civiles par des sanctions administratives, considérant notamment que le non-respect des mentions obligatoires des conditions générales de vente, peu sanctionné en l’état actuel du droit, serait mieux assuré par le biais des sanctions administratives.

Poursuivant ce mouvement, outre cette clarification apportée par l'ordonnance du 24 avril 2019, associée à une nouvelle numérotation, ce sont dorénavant des sanctions de nature administrative qui pèsent sur celui qui ne communiquerait pas ses CGV à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle, suivant les termes de l’ancien article L. 442-6, I, 9° du Code de commerce.

Dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 24 avril 2019 publié au Journal officiel du 25 avril, il est indiqué que :

"Pour être sanctionné, le défaut de communication des CGV nécessite donc la saisine des juridictions judiciaires et ainsi l'initiation d'un contentieux qui peut prendre plusieurs années d'abord devant le tribunal de commerce, puis la cour d'appel et parfois enfin devant la Cour de cassation. La saisine des juridictions judiciaires et l'initiation d'une procédure civile qui peut s'avérer longue et complexe ne sont pas justifiées pour des pratiques telles que le défaut de communication des CGV".

De nature administrative, c’est donc l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui prononcera ces amendes de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

 

C. com., art. L. 441-1 mod. par Ord. n° 2019-359, 24 avr. : JO, 25 avr.

Cécile Thiercelin, Dictionnaire permanent Droit des affaires, VP.30 avril 2019

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