Arrêts marquants sur les Cessions de droits sociaux et Garanties de passif

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Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, ont attiré notre attention en droit des sociétés, et plus spécifiquement sur les Cessions de droits sociaux et Garanties de passif.

Dans l’ordre chronologique, nous reviendrons sur :

  • Un arrêt de la Chambre commerciale du 10 octobre 2018 en matière de compromis d’arbitrage et son articulation avec l’article 1843-4 du Code Civil ;
  • Un autre arrêt de la Chambre commerciale du 10 octobre 2018 portant sur la question de la cession de droits sociaux à un euro symbolique ;
  • Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 janvier 2018 en matière de preuve de la cession de droits sociaux et l’ordre de virement ;
  • Un arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2018 sur l’intérêt et le régime de la déclaration de conformité en matière de garanties de passif ;
  • En fin, un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 (pourvoi n°16-20.741) sur le choix des sanctions en cas de retard de l’information quant à la mise en jeu de la garantie de passif.

 

  • L’arrêt de la Chambre commerciale du 10 octobre 2018 (pourvoi n°16-22.215) en matière de compromis d’arbitrage et son articulation avec l’article 1843-4 du Code Civil 

Les parties s’étaient engagées, suivant une clause compromissoire prévues dans les statuts, à soumettre à l’arbitrage le litige portant notamment sur la valeur du remboursement des parts sociales de l’associé retrayant ou exclu.

La question qui se posait était donc la suivante : à savoir si une telle clause qui avait pour effet de soustraire l’évaluation des droits sociaux par un expert désigné, ne contrevenait pas au caractère d’Ordre Public de l’article 1843-4 du Code civil ?

La Cour de cassation, approuvant la Cour d’Appel, répond par la négative et retient que le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil n’exclut par l’arbitralité du litige.

Dès lors, la clause qui accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle.

  • L’arrêt de la Chambre commerciale du 10 octobre 2018 (pourvoi n°17-12.564) portant sur la question de la cession de droits sociaux à un euro symbolique

La question de la cession de droits sociaux au prix d’un euro symbolique, est une question récurrente.

En l’espèce, une telle cession avait été contestée  sur le fondement de l’obligation sans cause, ce à quoi la Cour de cassation opérant son contrôle sur l’analyse effectuée par la Cour d’appel, a retenu que si la cession des parts sociales s'est faite au prix d'un euro, elle était assortie de multiples engagements réciproques entre le cédant et le cessionnaire.

En conséquence, ladite cession de droits sociaux était valable.

  • L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 janvier 2018 (n°16-10.056) en matière de preuve de la Cession de droits sociaux et l’ordre de virement

Par cet arrêt, la Cour d’Appel reprend cette solution suivant laquelle un ordre de mouvement d’actions qui n’a donné lieu à l’inscription des titres ni sur les registres des mouvements de la société ni sur le compte d’associé du bénéficiaire de l’ordre ne constitue pas un écrit faisant la preuve de la cession des actions à celui-ci.

Ainsi, l’ordre de mouvement ne sert pas à prouver la cession de droits sociaux, tout au-plus il peut valoir commencement de preuve. Il en irait tout autrement si l’ordre de mouvement comportait un prix, ainsi que la signature des parties. En effet, dans cette dernière situation, il y aurait alors accord sur la chose et sur le prix conformément à l’article 1583 du Code civil.

  • L’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2018 (pourvoi n°16-13.867) sur l’intérêt et le régime de la déclaration de conformité en matière de garanties de passif

En l’espèce, il était indiqué suivant les termes d’une convention de garantie de passif :

« Le garant garantit l'exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus et s'oblige à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison de l'inexactitude de l'une quelconque de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant la société"

La Cour de cassation en a déduit qu’en l’absence de la preuve d’un préjudice rapportée par le cessionnaire, il ne pouvait y avoir versement d’une indemnisation à son profit.

Cette solution est sévère pour le cessionnaire qui en dépit de l’inexactitude de l’information donnée par le cédant, avait pu par des diligences avisées maintenir le chiffre d’affaires.

Pour prévenir une telle situation et inciter le garant au respect de l’exactitude des informations transmises, il est donc prudent de prévoir une indemnisation automatique, sans que cela dépende d’un préjudice, c'est-à-dire « une garantie de la garantie ».

  • L’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 (pourvoi n°16-20.741) sur le choix des sanctions en cas de retard de l’information quant à la mise en jeu de la garantie de passif.

La Cour de cassation rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain de la volonté des parties que la Cour d’appel a décidé que, faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d’information des cédants, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou évènement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et pouvait seulement donner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants.

Il est donc très important d’être très méticuleux quant à la rédaction des conventions de garantie de passif !

 

Géraldine Lamoril – Docteur en droit – Consultante-Formation ELEGIA

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