Date d'effet de la démission d'un dirigeant soumise à un préavis

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Lorsque la démission d'un dirigeant est soumise conventionnellement à un délai de préavis, elle prend effet à la date d'expiration de ce délai uniquement si la convention l'a expressément prévue.

A propos de l’arrêt : Cass. com., 20 sept. 2017, pourvoi n° 15-28.262

Dans le cadre de la cession d’un groupe de sociétés, une personne physique cède ses actions de la holding. Concomitamment, l’acquéreur conclut avec le cédant un contrat d’option de vente et d’achat du solde des titres, ainsi qu’un contrat de management.

Le contrat de management oblige le cédant, dirigeant de plusieurs sociétés du groupe, à respecter un préavis de quatre mois en cas de démission, tandis que le contrat d’option de vente et d’achat lui permet de céder le solde des actions dans un délai de trois mois suivant la cessation du mandat social.

Le dirigeant démissionne de ses divers mandats dans les sociétés du groupe et lève l’option de vente  à l’intérieur du délai de 3 mois suivant les démissions mais avant l’expiration du délai de préavis de 4 mois. L’acquéreur en tire argument pour contester la validité de la levée d’option. Il soutient que la date d’effet de la démission, point de départ du délai d’exercice de l’option de vente, est différée à l’expiration du délai de préavis lorsque la démission est soumise à préavis.

Ayant relevé que ni le contrat de management, ni le contrat d’option ne prévoit que la démission ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis, la cour d’appel rejette l’argumentation. Elle est approuvée par la Cour de cassation, qui rappelle fermement que la démission d’un dirigeant est « un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu’il a été porté à la connaissance de la société ».

Il s’ensuit que, si la convention peut déroger à cette règle et reporter la prise d’effet de la démission à l’expiration du délai de préavis, cette dérogation doit être expressément prévue. A défaut, précise la Cour de cassation, la méconnaissance de l’obligation de respecter un préavis ouvre seulement droit à des dommages-intérêts.

Remarque : le principe de la prise d’effet de la démission du dirigeant dès qu’elle est portée à la connaissance de la société a été récemment réaffirmé  (Cass. com., 8 juin 2017, n° 14-29.618).

 

Annick Cayrol-Cuisin, Directrice juridique, Dictionnaire Permanent, Droit des affaires

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