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Selon Article 17- II -1 de la loi du 9 décembre 2016, un Code de conduite « définissant et illustrant les différents comportements à proscrire comme étant susceptible de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence » doit être mis en place dans l'entreprise. Ce document à pour double objet de :
Définir les différents types de comportements à proscrire (faits de corruption ou de trafic d’influence).
« Ce Code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ». Il est soumis aux exigences de l’article L. 1331-1 du Code du travail :
La corruption est définie au regard de l'existence de ces 4 éléments :
Pour reprendre ces éléments de manière chronologique, on parle d'abord d'une corruption active et du fait de proposer un avantage qui va mener à la conclusion d'un pacte de corruption. Le fait d'agréer le pacte place le corrompu dans une situation de corruption passive. Lors de l'exécution du pacte, le corrupteur octroie un avantage au corrompu que celui-ci accepte et reçoit.
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Dans cette affaire, les corrupteurs sont les entreprises postulant à des marchés. Elles ont versé au corrompu, le salarié d'une SEM, un avantage indu en espèces ou chèques. Dans le même temps, elles ont versé une somme d'argent à une entreprise tierce qui leur a édité des fausses factures. En contrepartie, le salarié corrompu à manipuler les documents d'appel d'offre.
Le trafic d'influence s'apprécie au regard de l'existence des 5 éléments suivants :
Dans cette affaire, le trafiqueur est un chef d'entreprise. Il va faire profiter le trafiquant, un officier de gendarmerie, d'un avantage indu sous la forme du versement de la somme de 5000 euros. En contrepartie, le trafiquant va exercer une influence réelle ou supposée lors d'une rencontre avec le directeur des services fiscaux. L'administration fiscale qui représente ici l'autorité publique va alors accorder une décision favorable, entraînant un évitement du contrôle fiscale.
Marc Segonds
Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole,
Directeur du Master II Droit pénal des affaires publiques et privées, ancien Avocat.