Indemnisation pour dol afférent à une cession de droits sociaux

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L'acte de cession de la totalité des actions émises par une société stipule que le vendeur n'a pas connaissance d'un quelconque événement susceptible d'avoir un effet défavorable sur la situation, l'activité, ou le fonctionnement de cette société. Il apparaît, toutefois, que le vendeur a intentionnellement dissimulé à son acheteur l'existence d'un projet d'implantation, à proximité du lieu où la société cédée exploite son commerce de bricolage, sous l'enseigne "Monsieur Bricolage", d'un commerce de bricolage, sous l'enseigne "Leroy Merlin". Il est jugé que, le silence gardé par le vendeur constitue un dol par réticence.

Le dol étant caractérisé, il convient d’en déterminer la sanction.

Pas d'indemnisation pour dol avant la réalisation du préjudice qu'il pourrait causer

Sur le fondement de la réticence dolosive du vendeur et du projet d'implantation d'un concurrent à proximité, l'acheteur assigne son vendeur en dommages-intérêts. Sa demande est rejetée : elle est prématurée, tant que le magasin concurrent n'a pas commencé à être exploité. En revanche, après que ce concurrent a ouvert ses portes, il est jugé qu'une nouvelle demande de dommages-intérêts, formulée par l'acheteur, est recevable. L'autorité de la chose jugée (C. proc. civ., art. 480 ; C. civ., art. 1351) attachée à la décision de rejet de la demande initiale  n'est pas opposable à cette nouvelle demande, fondée sur des événements postérieurs (l'ouverture du magasin concurrent), et modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.

L'indemnisation du dol est celle de la perte d'une chance de mieux ou de ne pas traiter

L'acheteur formulait ainsi sa demande : l'ouverture du magasin concurrent avait entraîné, à la fois, une chute du résultat bénéficiaire de la société achetée et la décision d'arrêter son activité. Il demandait l'indemnisation du gain ainsi manqué. Les juges du fonds suivent ce raisonnement. Leur arrêt est cassé : l'acheteur, victime d'une réticence dolosive ayant déterminé son consentement, pouvait demander l'annulation de la vente. N'ayant pas fait ce choix, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter. C'est la valeur de cette chance perdue que la Cour de renvoi devra déterminer.

Remarque : une décision identique serait rendue par application des dispositions du code civil qui entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Selon le nouvel article 1137 du code civil, la dissimulation intentionnelle, par l'un des contractants, d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre, vicie le consentement de ce dernier. Par ailleurs, les dispositions sur la responsabilité extracontractuelle (C. civ.,  art. 1240 et s., nouv.) sont, substantiellement, identiques à celles jusqu’à présent applicables.

 

Henri-Pierre Brossard

Docteur en droit

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