L’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel au regard du contentieux bancaire dans la procédure collective

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En France, aujourd’hui, l’immense majorité des acquisitions d’immeubles destinés à assurer la résidence principale de l’accédant sont financés par un établissement de crédit. Ce dernier, dans ce cadre, fait garantir le prêt soit par une inscription d’hypothèque, soit par un cautionnement mutuel. Dans le premier cas, le prêt est inséré dans un acte notarié et le créancier devient ainsi titulaire d’un titre exécutoire ; dans le second cas, les pratiques sont diverses et le prêteur s’expose à ne pas être titulaire d’un titre exécutoire.

Après que la loi Dutreil du 1er août 2003, loi dite pour l’initiative économique, eut introduit dans le droit français la déclaration notariée d’insaisissabilité, une loi, d’une tout autre portée, portant le n° 2015-990 du 6 août 2015, et répondant au surnom de « loi Macron », a inséré dans l’arsenal législatif français une mesure phare : l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

Que recouvre exactement cette notion d’insaisissabilité légale ?

Faut-il prendre l’expression à la lettre et comprendre que l’immeuble est absolument insaisissable ?

 


Le Contentieux bancaire des Procédures collectives - Conférence ELEGIA le 22 novembre 2017 à Paris
 

 

Les établissements de crédit, leur service contentieux et leurs conseils sont en droit de se le demander. Ce même questionnement intéresse aussi les mandataires judiciaires ayant pour mission de liquider les actifs d’un débiteur personne physique.

Toutes ces personnes se posent un certain nombre de questions.

Le liquidateur peut-il saisir et vendre l’immeuble assurant la résidence principale de son débiteur, entrepreneur individuel ?

La réponse de principe a été donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2011 (pourvoi no 10-15.482), dans le sens de la négative, suivant la motivation suivante :

« Il résulte des dispositions des articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir, que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier de ceux-ci.

En conséquence, viole les textes et principes susvisés, et consacre ainsi un excès de pouvoir, une cour d'appel qui infirme un jugement ayant annulé une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble, appartenant à des époux mariés sous le régime de la communauté, qui avait fait l'objet, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un d'entre eux, d'une déclaration d'insaisissabilité, régulièrement publiée, opposable au liquidateur. »

Les questions s’enchaînent ensuite. Dans le mécanisme de l’insaisissabilité légale de la résidence principale, il existe des créanciers ayant conservé le droit de saisir l’immeuble, et d’autres ayant perdu ce droit. Lorsque le créancier a conservé le droit de saisir l’immeuble, peut-il l’exercer en dépit de la liquidation judiciaire de son débiteur. Sur cette question, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avr. 2016 (pourvoi no 14-24.640) a répondu :

«Un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire prévue à l'article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble »

Le débiteur ou son conjoint commun en biens peut-il payer les échéances du crédit pour échapper à la saisine de son immeuble ? Y a-t-il lieu de distinguer selon que le créancier est titulaire d’un titre exécutoire ou ne l’est pas ?

S’il n’est pas titulaire d’un titre exécutoire, peut-il en obtenir un pour saisir l’immeuble de son débiteur ? A ce propos, l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-10206) a considéré que :

« le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (…) en rejetant la demande (du créancier) au motif qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Après avoir répondu à ces questions on peut encore se demander si le fait que le créancier a conservé le droit de saisir l’immeuble emporte des conséquences sur le jeu de la forclusion biennale instituée par le code de la consommation. Ainsi la question se déplace-t-elle. Le problème n’est plus de savoir si le créancier peut, mais plus exactement s’il doit poursuivre la vente de l’immeuble sur saisie immobilière, sous peine de forclusion.

Il est en effet des avantages qui peuvent se retourner contre leurs bénéficiaires, lesquels ont le plus grand intérêt à être exactement informés, au fur et à mesure de son évolution, du droit positif qui régit leur activité quotidienne.

Lorsque l’on est technicien du droit, et technicien de haut niveau, être exactement informé de l’état du droit positif suppose d’être bien formé. La formation de qualité est une préoccupation de nos gouvernants et c’est d’ailleurs ce qui a conduit récemment à poser des règles obligatoires très strictes de formation pour les mandataires de justice, à l’occasion du décret n° 2017-1225 du 2 août 2017, règles que connaissent bien, et depuis longtemps, les avocats.
 

Pierre-Michel Le Corre,
Professeur à l’Université Nice côte d’azur,
Auteur du Dalloz Action Droit et procédures collectives

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