Loi de simplification : 19 dispositions relatives aux sociétés commerciales

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet 2019. Ce texte de loi comporte plusieurs mesures visant à simplifier et clarifier le fonctionnement des sociétés commerciales. C'est une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs et les gérants de société. Dans ce dossier, nous vous proposons de faire un focus sur 19 nouvelles dispositions qui concernent notamment les SARL, les SA ou les SAS.

Faciliter le remplacement des gérants de SARL en cas de vacance

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 11.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, la possibilité pour le Commissaire aux comptes ou tout associé de convoquer une assemblée appelée à statuer sur la désignation d’un ou plusieurs gérants n'est plus limitée au cas de décès du gérant. Cette possibilité est désormais ouverte lorsque la société se trouve dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit, ainsi qu’en cas de placement sous tutelle du gérant unique (C. Comm. L. 223-27 al. 8).

Annulation des décisions collectives de SARL violant les règles de majorité ou de quorum

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 12.

La loi corrige l’absence de nullité pour les décisions extraordinaires de SARL prises en violation des règles de quorum et de majorité (C. Comm. L. 223-30 al. 7 nouveau) et consacre la nullité pour les décisions ordinaires (C. Comm. L. 223-29 al. 3 nouveau). Ces nullités sont facultatives et peuvent être prononcées à la demande de tout intéressé.

Statut des dirigeants de SA placés sous tutelle : nouveau sort des décisions prises

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 13.

L’administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire, directeur général unique ou membre du conseil de surveillance placé sous tutelle est réputé démissionnaire d’office (C. Comm. L. 225-19, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60 et L. 225-70).

Toutefois, la loi écarte expressément la nullité des délibérations et décisions auxquelles a pris part le dirigeant irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. Cette exonération de nullité concerne également les cas de dépassement de la limite d’âge (70 ans en l’absence de disposition statutaire). La loi renforce ainsi la sécurité juridique des décisions prises par les personnes irrégulièrement en poste.

Vers un assouplissement des garanties octroyées par une SA

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 14.

Lorsque le conseil d’administration (C. Comm. L. 225-35) ou de surveillance (C. Comm. L. 225-68) autorise l’octroi par la société de cautions, avals et garanties, il en limite le montant.

La loi assouplit l’octroi des garanties susvisées par une SA à ses filiales. Le conseil peut désormais, pour garantir les engagements des sociétés sous contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16, II du Code de commerce :

  • octroyer une autorisation globale et annuelle sans limite de montant ;
  • autoriser le directeur général ou le directoire à donner ces garanties, globalement et sans limite, sous réserve d’en rendre compte au conseil au moins une fois par an.

Consultation écrite des conseils d’administration ou de surveillance de SA

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 15.

Les statuts peuvent désormais prévoir la consultation écrite du conseil d’administration (C. Comm. L. 225-37) ou de surveillance (C. Comm. L. 225-82) pour les décisions suivantes :

  • nomination provisoire de membres du conseil en cas, de vacance d’un siège par décès, de démission d’un membre, d’effectif est inférieur au minimum statutaire, de non-respect de la proportion de membres du conseil de chaque sexe prévue par la loi,
  • autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société,
  • décision prise sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires,
  • convocation de l’assemblée générale,
  • transfert du siège social dans le même département.

Calcul de la majorité pour les assemblées générales de SA

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 16.

La majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions ne seront ainsi plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais seront exclues du décompte. Et cela y compris pour le cas des formulaires de vote à distance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention, qui étaient jusque-là considérés comme des votes négatifs (C. Comm. L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107).

Ces dispositions de la loi de simplification seront applicables à compter des assemblées générales réunies  sur le premier exercice clos après promulgation de la loi. Elles favoriseront l’adoption des résolutions soumises au vote.

Restriction du droit d’opposition à la tenue d’assemblées générales dématérialisées dans les SA

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 17.

La possibilité pour un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de s’opposer à la tenue d’une assemblée générale dématérialisée n’est plus ouverte que pour les assemblées générales extraordinaires (C. Comm. L. 225-103-1, al. 2).

Questions posées au conseil d’administration ou au directoire d’une SA

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 18.

La loi introduit la possibilité pour le conseil d’administration ou le directoire de déléguer à l’un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué, le pouvoir de répondre aux questions écrites des actionnaires (C. Comm. L. 225-108).

Il ne sera donc plus nécessaire de réunir le conseil d’administration pour répondre aux questions des actionnaires si une telle délégation a été mise en place.

Régime de sanctions ne figurant pas à l'ordre du jour

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 19.

Les assemblées générales délibérant sur un sujet qui n’était pas inscrit à son ordre du jour ne sont plus sanctionnées par une nullité de plein droit mais par une nullité facultative laissée à l’appréciation du juge (C. Comm. L. 225-121 al. 3 nouveau).

Suppression de la consultation triennale sur une augmentation de capital réservée aux salariés

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 20.

La loi supprime le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, qui imposait aux SA (et SAS, par renvoi de l’article L. 227-10 du même Code), de consulter les actionnaires tous les trois ans sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés.

L’obligation de consulter les actionnaires sur un tel projet lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire (C. Comm. L. 225-129-6 al. 1) est en revanche maintenue.

Augmentation de capital résultant de l’émission de valeurs mobilières – Paiement du dividende en actions

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 21 et 31.

  • L’article L. 225-149 du Code de commerce étend désormais à un membre du directoire et au directeur général délégué, la faculté de mettre à jour les statuts à la suite d’une augmentation de capital consécutive à l’exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital. Auparavant, la délégation pour mettre à jour les statuts ne pouvait être accordée qu’au Président du directoire ou au directeur général.
  • La mise à jour des statuts en cas d’augmentation de capital suivant le paiement du dividende en actions est également simplifiée et peut désormais être réalisée, sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, par le directeur général, un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire (C. com. art. L. 232-20).

Restrictions à l’émission de stock-options et d’actions gratuites

Loi de simplification du droit des sociétés, art.22 et 23.

La loi redéfinit dans les sociétés cotées sur un marché réglementé :

  • La période d’interdiction de consentir des options (C. Comm. L. 225-177) : celle-ci est écourtée et prend désormais fin au lendemain de la publication des comptes consolidés ou sociaux ou au lendemain du jour où l’information privilégiée est rendue publique.
  • La période durant laquelle les actions gratuites ne peuvent être cédées à l’issue de la période de conservation (C. Comm. L. 225-197-1) : cette période d’interdiction s’étend désormais sur 30 jours avant l’annonce d’un rapport financier annuel ou intermédiaire que l’émetteur est tenu de rendre public.

Rachat d’actions par les sociétés cotées en vue de leur attribution aux salariés ou dirigeants

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 24.

La procédure de rachat d’actions en vue de leur attribution aux salariés ou dirigeants prévue à l’article L. 225-208 du Code de commerce est désormais réservée aux sociétés non cotées. Les sociétés cotées sont contraintes d’utiliser la procédure prévue à l’article L. 225-209 du même Code (autorisation par l’assemblée générale, limitation à 10 % du capital).

Rachat d’actions par les sociétés non cotées

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 25 et 26.

L’assemblée générale qui autorise un programme de rachat d’actions peut désormais autoriser le conseil d’administration ou le directoire (ou les dirigeants des autres sociétés par action) à utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue (C. Comm. L. 225-209-2, al. 8).

La loi supprime également l’obligation de respecter l’égalité entre les actionnaires dans les programmes de rachat d’actions de sociétés non cotées. Ces sociétés ne sont donc plus contraintes à adresser une offre de rachat à tous leurs actionnaires (C. Comm. L. 225-209-2, suppression du dernier alinéa).

Avantages particuliers lors de la constitution d’une SAS

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 27.

La procédure d’évaluation des avantages particuliers prévue au second alinéa de l’article L. 225-14 du Code de commerce n’est plus obligatoire lors de la constitution d’une SAS (C. Comm. L. 227-1, al. 3 modifié).

L’évaluation des avantages particuliers est en revanche toujours obligatoire en cours de vie sociale.

Apports en industrie dans une SAS

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 27.

L’évaluation des apports en industrie n’est plus obligatoire dans les SAS (C. Comm. L. 227-1, al. 4 modifié). Cette dispense est applicable lors de la constitution et en cours de vie sociale.

Exclusion d’un associé de SAS

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 29.

L’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion dans une SAS n’est plus soumise à une décision unanime des associés (C. Comm. L. 227-19). Les statuts déterminent désormais les conditions et formes d’adoption de cette décision.

Toutefois, la question se pose de l’articulation de cette disposition avec le principe, posé à l’article 1836 du Code civil, selon lequel les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Il y a donc lieu de penser que l’unanimité restera requise chaque fois que la modification de la clause d’exclusion entraînera une augmentation des engagements des associés (et chaque fois qu’il s’agira d’introduire une clause d’exclusion).

Extension des régimes de fusions simplifiées aux sociétés sœurs

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 32.

Les deux régimes de fusions simplifiées existants sont étendus aux cas de fusions entre sociétés sœurs.

Ces deux régimes déjà en place visent la détention par la société mère :

  • soit de 100 % du capital de la filiale,
  • soit de plus de 90 % du capital de la filiale.

Les modalités d’application de la procédure simplifiée sont alors légèrement différentes.

Ces deux régimes peuvent désormais s’appliquer aux fusions entre sociétés sœurs, ainsi qu’aux scissions au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs (C. Comm. L. 236-11 et L. 236-11-1).

Par sociétés sœurs, on entend les sociétés : dont le capital est détenu à 100 % par une même société, ou encore dont les droits de vote sont détenus à 90 % par une même société.

Lorsque la totalité du capital de la société absorbante et de la société absorbée est détenu par une même société mère ou une personne agissant pour le compte de cette dernière, il n’y a plus lieu de procéder à un échange de titres (C. Comm. L. 236-3, II 3° nouveau).

Apports partiels d’actifs entre une filiale et une société mère

Loi de simplification du droit des sociétés, art. 33.

La loi confirme l’application du régime simplifié aux apports partiels d’actifs par une filiale à 100 % à sa société mère et l’étend aux apports réalisés par la mère à sa filiale à 100 % (C. Comm. L. 236-22). Dans ces hypothèses, ne sont donc pas nécessaires :

  • l’approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire de chaque société participant à l’opération,
  • les rapports du conseil d’administration ou du directoire et des commissaires.

 

Jérôme Pétrignet, Michel Ferrand et Grégory Lefranc
Avocats en droit des sociétés
Cabinet Enthémis

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium