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Publié le - Mise à jour le
La loi PACTE introduit deux nouvelles notions, à savoir :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (C. Civil art. 1833).
« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (C. Civil art. 1835).
Il n’est pas prévu de nullité des actes et délibérations pris en violation des dispositions relatives à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société (C. Civil art. 1844-10, al. 3).
La même exclusion existe pour les dispositions relatives aux sociétés anonymes (C. Comm. L. 235-1). Cette exclusion ne figurait pas dans les versions précédentes du texte, le Parlement a donc corrigé ce vide.
En l’absence de nullité, la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société ou de tiers pourrait sans doute être recherchée sur la base du régime de responsabilité prévu par le droit commun des sociétés (existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité).
La méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux pourrait également constituer un juste motif de révocation.