Loi Pacte : comprendre les notions d’intérêt social et de raison d'être

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La loi PACTE introduit deux nouvelles notions, à savoir :

  • La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la définition de l’intérêt social des sociétés :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (C. Civil art. 1833).

  • La raison d’être :

« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (C. Civil art. 1835).

Intérêt social et raison d'être : comprendre les nouvelles notions de la loi PACTE

  • La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux devient une obligation légale pour toutes les sociétés.
  • Des dispositions similaires sont introduites pour les mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
  • L’insertion dans les statuts d’une raison d’être est en revanche facultative. L’objectif affiché par le Gouvernement est que les entreprises ne soient plus guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une « raison d’être ». Il s’agit plutôt d’afficher les valeurs cardinales, voire philosophiques, de la société.
  • Le texte ne définit pas réellement les concepts d’intérêt social et d’enjeux sociaux et environnementaux. Il s’agit d’un choix du législateur, qui a considéré que « les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent en effet trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeantes, de l’activité et de l’environnement de chaque société » (exposé des motifs du projet de loi).
  • Les nouvelles dispositions relatives à la raison d’être et à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux sont considérées comme des dispositions impératives.

Sanctions du non-respect des nouvelles disposition de la loi PACTE

Il n’est pas prévu de nullité des actes et délibérations pris en violation des dispositions relatives à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société (C. Civil art. 1844-10, al. 3).

La même exclusion existe pour les dispositions relatives aux sociétés anonymes (C. Comm. L. 235-1). Cette exclusion ne figurait pas dans les versions précédentes du texte, le Parlement a donc corrigé ce vide.

 

En l’absence de nullité, la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société ou de tiers pourrait sans doute être recherchée sur la base du régime de responsabilité prévu par le droit commun des sociétés (existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité).

La méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux pourrait également constituer un juste motif de révocation.

  • La méconnaissance de la raison d’être par le dirigeant pourrait constituer une violation des statuts de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société et des associés, ainsi qu’un cas de révocation.
  • Pour contrebalancer cette augmentation des cas de mise en jeu de la responsabilité des dirigeants, il est aussi possible de considérer que ceux-ci encourront moins de risques dès lors que leurs décisions de gestion ne seront plus uniquement dictées par le strict intérêt financier de la société.
Jérôme Pétrignet
Formateur ELEGIA et Avocat associé - Cabinet Enthémis

 

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