Loi PACTE : comment fonctionne la société de mission ?

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Depuis la mise en application de la loi PACTE, l'entreprise a désormais l'obligation d'être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte à la fois les enjeux environnementaux et sociaux liés à son activité. Elle a même la possibilité de se doter d'une « raison d’être » dans ses statuts. Découvrez comment fonctionne la société de mission  introduite par le texte.

Loi PACTE : la qualité de société à mission

Une société commerciale, quelle que soit sa forme, peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes (C. Comm. L. 210-10) :

  • Avoir une raison d’être au sens de l’article 1835 du Code civil
  • Disposer de statuts précisant :
    • un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité (la mission de la société)
    • les modalités du suivi de l’exécution de la mission, prévoyant notamment un comité de mission
  • Faire vérifier l’exécution de la mission par un organisme tiers indépendant selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat
  • Déclarer le statut de société à mission au RCS

Comment fonctionne le comité de mission ?

Ces sociétés devront donc se doter d’un comité de mission. Celui-ci :

  • est un organe distinct des organes sociaux prévus par les dispositions du Code de commerce
  • comporte au moins un salarié
  • est chargé exclusivement du suivi de l’exécution de la mission
  • présente annuellement à l’assemblée générale  un rapport joint au rapport de gestion
  • procède à toute vérification qu’il juge opportune
  • se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission

Un référent de mission peut être substitué au comité dans les sociétés de moins de 50 salariés (C. Comm. L. 210-12).

En cas de défaut dans l’exécution de la mission constaté par le tiers vérificateur ou si les conditions prévues à l’article L. 210-10 du Code de commerce ne sont plus remplies, le Président du Tribunal statuant en référé peut enjoindre à la société de cesser de faire état de sa qualité de société à mission (C. Comm. L. 210-11).

Le Parlement a supprimé les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants à l’égard de la société dans la mise en œuvre de la mission, qui aurait pu être une importante source de contentieux.

Toutefois, la responsabilité du dirigeant pourra toujours être engagée sur le fondement des règles de la responsabilité de droit commun.
 

Jérôme Pétrignet
Avocat associé - Cabinet Enthémis

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