Proposition de directive relative aux procédures préventives et au rebond du débiteur

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Les Etats membres devront adapter leur droit interne de l'insolvabilité afin de rendre efficaces les procédures préventives, les plans de restructurations et la seconde chance donnée au débiteur.

L’encre de la révision du règlement européen (CE) n° 1346 /2000 du Conseil du 29 mai 2000 est à peine sèche et bien que le règlement révisé ne soit pas encore entré en vigueur (Régl. (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 : JOUE n° L 141, 5 juin ), une proposition de directive du parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédure de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement modifiant la directive 2012/30/UE a été présentée le 22 novembre 2016. Toutefois, il ne s’agit pas cette fois de régir les procédures transfrontalières mais de demander aux Etats membres d’édicter ou modifier leur droit interne de l’insolvabilité en vue de satisfaire certains objectifs.

Procédures préventives

Ainsi, cette proposition s’intéresse tout d’abord aux procédures préventives. Les Etats membres devront ainsi prendre les dispositions nécessaires pour que les débiteurs en difficultés financières puissent bénéficier d’une procédure préventive dans laquelle le débiteur n’est pas dessaisi mais peut bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles qui peut être générale ou limitée, et qui ne s’applique pas aux créances salariales. Cette suspension doit toutefois être limitée dans le temps, à une période qui ne peut pas en principe excéder 4 mois.

Plans de restructuration

La proposition de directive s’intéresse également au contenu des plans de restructuration, mais aussi aux modalités de leur adoption. Les créanciers concernés devront avoir le droit de voter sur l’adoption de ce plan, et être traités dans des classes distinctes, comprenant des créances ou des intérêts assortis de droits similaires. En outre, ces plans ne pourront s’imposer aux parties que s’ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative. Une protection devra être accordée aux financements nouveaux ou provisoires.

Importance de la seconde chance

La proposition de directive fait une place importante à la seconde chance. Ainsi, les Etats membres devront veiller à ce que les entrepreneurs surendettés puissent être entièrement libérés de leurs dettes dans un délai qui ne devra pas en principe excéder trois ans.

Les Etats membres devront également prendre des mesures visant à accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance. En particulier, ils devront veiller à ce que les membres des autorités judiciaires et administratives concernées reçoivent une formation initiale et continue. Il devra en aller de même pour les praticiens de l’insolvabilité pourlesquels le texte s’intéresse également à leur désignation, à leur surveillance et à leur rémunération.

Enfin les Etats membres devront recueillir des données diverses pour disposer de statistiques annuelles fiables.

Au total, le droit français de l’insolvabilité apparaît de prime abord, à bien des égards en adéquation avec ces propositions. C’est particulièrement vrai pour ce qui concerne le rebond du débiteur ou encore pour les mesures de restructuration préventive. En revanche, il ne connaît pas à l’heure actuelle de dispositions relatives aux classes de créanciers, qu’il faudra édicter si cette proposition de directive, actuellement en discussion est adoptée. Dans cette hypothèse, les Etats membres disposeront d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer.

 

Philippe Roussel Galle
Conseiller scientifique - Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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