Prorogation, renouvellement, reconduction du contrat : comment cela fonctionne-t-il désormais depuis la réforme ?

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Il est fréquent d’organiser dès l’origine du contrat l’éventuelle prolongation de la relation contractuelle. Généralement qualifiées uniformément de clauses de tacite reconduction, ces clauses recouvrent pourtant des mécanismes et des enjeux d’une grande variété.

 

 

Rappelons que les parties sont libres de déterminer la durée de leur relation contractuelle.

Seule exception : l’engagement perpétuel, contraire à l’ordre public, prohibé pour cette raison  (C. civ., art. 1210 issu de la réforme du 1er octobre 2016) et dont les effets sont assimilés à ceux du contrat à durée indéterminée ; il est donc possible d’en sortir à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable (C. civ., art. 1211).

Le contrat à durée déterminée est donc parfaitement licite. C’est d’ailleurs celui qu’on rencontre le plus souvent dans les relations client / fournisseur.

Le code érigeant en principe qu’il n’existe pas de droit au renouvellement sauf accord contraire des parties (C. civ., art. 1212), ces dernières peuvent très bien organiser ensemble dès l’origine une éventuelle poursuite de leurs relations.

Plusieurs mécanismes juridiques s’offrent alors aux parties auxquels on associe un formalisme.
 

Sur le fond, il est possible de choisir entre la prorogation et le renouvellement.

  • La prorogation (C. civ., art. 1213) vient augmenter la durée initialement prévue et faute de fixer la durée de cette prorogation, celle-ci sera à durée indéterminée. Attention, toute modification corollaire d’une au moins des obligations essentielles aura pour effet de donner naissance à un nouveau contrat par voie de novation.
  • En revanche, dans l’hypothèse d’un renouvellement (C. civ., art. 1214), un deuxième contrat se forme à l’issue du précédent. Sauf mention particulière fixant la durée du contrat renouvelé, celui-ci est un contrat à durée indéterminée. Et en l’absence de manifestation de volonté des parties dépourvue d’ambigüité, le contenu du contrat nouvellement formé est identique à celui du précédent.
  • Le terme reconduction (C. civ., art. 1215) vise désormais les hypothèses dans lesquelles aucun mécanisme de prorogation ou de renouvellement n’a été prévu par les parties mais qu’elles ont malgré tout poursuivi leurs relations. Les effets de la reconduction sont les mêmes que ceux du renouvellement.

 


Parmi les enjeux liés à cette distinction entre les effets des clauses (même contrat ou contrat nouveau), mentionnons en premier lieu l’importance de la chronologie entre les dates de conclusion du contrat (et non celle de sa signature) et de son renouvellement ou sa reconduction éventuels. 

En effet, si le contrat initial a été conclu avant le 1er octobre 2016, le mécanisme de la prorogation le maintiendra sous le droit positif antérieur. A l’inverse, les contrats formés après le 1er octobre 2016 par le jeu des mécanismes du renouvellement et de la reconduction sont soumis au droit positif nouveau. Interrogeons-nous alors sur la pertinence de procéder des aménagements contractuels afin d’homogénéiser le régime juridique d’une même relation d’affaire.

Il faut aussi veiller au sort des contrats accessoires (par exemple : une caution fournie dans le cadre de l’exécution de la période contractuelle initiale) : si un nouveau contrat se forme, la rédaction de ces contrats accessoires prévoit-elle qu’ils restent en vigueur ou bien leurs effets cessent-ils de plein droit ?

Sur la forme, il est donc désormais possible d’user de la terminologie du code nouveau ou bien de préciser les mécanismes en exprimant clairement l’effet recherché par les parties (même contrat ou contrat différent, durée de la prolongation de la relation, clauses éventuellement écartées lors de cette prolongation).

 

Concernant la formalisation de la volonté de poursuivre ou non la relation, le contrat peut être prorogé ou renouvelé soit du fait d’une expression de volonté en ce sens (avenant ou clause d’option) ou du fait d’une absence de notification (prorogation ou renouvellement tacite).

Hors l’hypothèse de la signature d’un avenant, soumis par définition à l’accord réitéré des deux parties, un délai de préavis suffisant devra être respecté pour mettre le partenaire en capacité d’organiser soit la prolongation soit le terme de cette relation.

Dans tous les cas de figure ces mécanismes exigent des cocontractants une gestion extrêmement rigoureuse du vocabulaire, des mécanismes et des échéances.

 

Xavier Demulder

Formateur Elegia et Médiateur en droit des affaires 

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