Cadre dirigeant : précisions de la Cour de cassation

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Les faits : Un cadre dirigeant, responsable de production dans une société d’exploitation appartenant à un groupe, conteste sa qualification de cadre dirigeant.

Selon lui, le pouvoir de direction était assuré par le directeur général du groupe et les différents directeurs des services supports ; lui avait pour mission de faire fonctionner techniquement le site de production et de gérer le personnel technique, suivant les consignes provenant du siège social. Il ne détenait pas en réalité de pouvoir de direction.

Ce salarié rentrait-il dans cette catégorie ?

Retour sur la définition des cadres dirigeants (C. trav., art. L. 3111-2) :

« Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Réponse :

La Cour de cassation retient la qualification de cadre dirigeant pour ce cadre.

  • La fiche de poste précisait qu’il était chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en place la stratégie industrielle,
  • Il percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise,
  • Il représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations et en général de tous les tiers, sous la seule autorité du président de la société,
  • Il définissait les ressources techniques et humaines nécessaires à l’exploitation,
  • Il élaborait le plan d’investissement du site.

Tous ces éléments faisaient ressortir qu’il participait bien à la direction de l’entreprise.

 

Cass. Soc., 5 mai 2017, n°16-13.160

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