Les décrets sur le volet "durée du travail" de la loi Travail sont parus

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Deux décrets du 18 novembre recodifient la partie réglementaire du code du travail relative à la durée du travail selon la nouvelle architecture issue de la loi Travail.

Les décrets n°2016-1551 et 2016-1553 du 18 novembre 2016 mettent en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail portant sur la durée du travail avec la partie législative résultant de la loi Travail du 8 août dernier. Ils recodifient ainsi la partie réglementaire du code du travail en répartissant ses dispositions selon un tryptique : "ordre public"/ "champ de la négociation collective"/ "dispositions supplétives".

Remarque : à l'instar de la partie législative, la partie réglementaire portant sur le repos hebdomadaire, les jeunes travailleurs et le contrôle de la durée du travail et des repos n'est pas concernée par cette recodification.

Par ailleurs, ces décrets précisent les modalités des modifications apportées sur certains points à la réglementation sur la durée du travail. Ces modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017 portent sur :

  • la variation du temps de travail sur une période entre 1 à 3 ans. La loi Travail autorise un accord de branche à prévoir une variation des horaires de travail sur une période supérieure à un an, dans la limite de 3 ans (C. trav., art. L.3121-44). Le décret précise que dans ce cas, sont des heures supplémentaires non seulement les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculées sur la période de référence mais aussi les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine (C. trav., art. D. 3121-25) . Par ailleurs, il est ajouté que l'employeur doit conserver, pendant la période de référence, les documents comptabilisant les heures accomplies par les salariés concernés pour les tenir à la disposition de l'inspection du travail (C. trav., art. D. 3171-16);
  • la variation du temps de travail sur une période de 4 ou 9 semaines. La loi Travail prévoit que l'employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés peut, par décision unilatérale, faire varier la durée du travail sur une période allant jusqu'à 9 semaines (au lieu de 4 semaines auparavant); les entreprises de plus de 50 salariés peuvent , comme aujourd'hui, faire varier la durée du travail dans une limite de 4 semaines par décision unilatérale. Le décret en tire les conséquences et remplace la référence à la période de 4 semaines par la référence à 4 ou 9 semaines selon la taille de l'entreprise;
  • les astreintes. A défaut d'accord collectif fixant les modalités d'information des salariés, le décret fixe ces modalités : l'employeur doit communiquer aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte, dans un délai de 15 jours ou, en cas de circonstances exceptionnelles, un jour franc à l'avance (C. trav., art. R. 3121-3);
  • la dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures. En l'absence d'accord collectif prévoyant la possibilité de déroger à cette durée maximale hebdomadaire de travail, le décret précise que le dépassement de ce plafond peut être autorisé par l'inspection du travail, dans la limite d'une durée hebdomadaire de 46 heures et après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cette autorisation ne peut intervenir qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail (C. trav., art. R. 3121-23);

 

Par Nathalie Lebreton, rédactrice au Dictionnaire permanent Social des Editions Législatives
Partenaire d’ELEGIA formation

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