Discrimination - Port du voile dans les entreprises et contact avec la clientèle: la CJUE fixe le cadre de l’interdiction

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1ère affaire

Les faits : 3 ans après son recrutement, une réceptionniste annonce à son employeur qu’elle souhaite porter le foulard islamique pendant les heures de travail. L’employeur refuse : il existait dans l’entreprise une règle non écrite interdisant aux salariés de porter des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail. Il mettait en avant la neutralité à laquelle s’astreint l’entreprise dans ses contacts avec ses clients. Mais la salariée persiste et est licenciée. Entre-temps le règlement intérieur est modifié stipulant « qu’il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ».

Règle : L’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions au sens de la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail du 27 novembre 2000.

2ème affaire

Les faits : Une ingénieure d’études est licenciée suite à son refus de retirer le voile qu’elle porte. Un client qu’elle suivait s’en était plaint auprès de son employeur.

Question : La volonté d’un employeur de tenir compte du souhait d’un client de ne plus voir ses services fournis par une salariée qui porte un foulard islamique peut-elle être considéré comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » au sens de la directive de 2000, justifiant l’interdiction du voile ? 

Réponse : Le fait pour l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers de clients ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant de prévoir une différence de traitement.

CJUE, 14 mars 2017, C-157/15, G4S Secure solutions NV

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