Durée du travail et rémunérations

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L'astreinte : un arrêt interroge sur ses nouveaux contours.

 

Un arrêt de la Cour de cassation rejette le paiement d'une astreinte. Mais la définition de celle-ci ayant été modifiée par la loi travail, la solution pourrait être inverse sur le fondement du texte actuel.

L’astreinte est, depuis la loi travail du 8 août dernier (C. trav., art. L. 3121-9), une sujétion par laquelle le salarié, qui n’est pas sur son lieu de travail et qui n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit « être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail ».
Auparavant, l’astreinte imposait au salarié l’obligation de « demeurer à son domicile ou à proximité ».
Un arrêt de la Cour de cassation souligne, en creux, les contours nouveaux de l’astreinte.
Un directeur de magasin de produits alimentaires pour professionnels est engagé le 1er mars 2007. En mars 2010, lors de la rupture contentieuse de son contrat de travail, il formule une demande d’indemnisation au titre d’une astreinte qu’il aurait subie pour toutes les heures hors des murs de l’entreprise.
L’employeur avait, en effet, communiqué son numéro de portable personnel et son numéro professionnel - ainsi d’ailleurs que ceux de son supérieur hiérarchique - à la société de télésurveillance du magasin.

Remarque : dans l’entreprise, aucune disposition n’avait été prise concernant une éventuelle astreinte, que ce soit par accord collectif ou par décision unilatérale. Le salarié ne pouvait donc pas se prévaloir d’une demande spécifique de son employeur.

Les appels de la société de télésurveillance, en dehors des heures de travail, étaient réguliers, et l’employeur lui-même produit un tableau qui mentionne 18 interventions sur le site pendant ces 3 années, à la demande de la société de télésurveillance, en dehors des heures d’ouverture, sans qu’on puisse attribuer ces interventions à l’un ou à l’autre de ces deux salariés.
Pouvait-on considérer que le fait d’avoir été « dérangé ou contacté » par la société de télésurveillance suffisait pour établir une astreinte ?
La Cour de cassation répond par la négative, au vu – rappelons-le – du texte dans son écriture précédente.
Le salarié n'étant pas parvenu à établir une obligation « de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité » la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur à ce titre.
La réponse serait-elle - toutes choses égales par ailleurs - la même aujourd’hui ?
La question se pose, dès lors que la sujétion d’une présence physique du salarié à son domicile ou à proximité a disparu.
En d’autres termes, on ne peut pas exclure que le fait pour l’employeur de communiquer le numéro du portable personnel d’un responsable de magasin, dans ce contexte, soit suffisant désormais pour établir la réalité d’une astreinte.
 
Catherine Pellerin, Dictionnaire permanent Social

 

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