Heures supplémentaires : la Cour de cassation relaie le Conseil constitutionnel

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La Cour de cassation tire, aujourd'hui, les conséquences de la « lecture » de la loi du 20 août 2008 par le Conseil constitutionnel.

 

Selon la Cour de cassation, un accord d’entreprise conclu le 19 avril 2011 peut valablement fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, alors que l’accord de branche applicable à cette date, du 8 février 1999, fixe ce contingent à 130 heures.

En d’autres termes, depuis la loi du 20 août 2008 et, surtout, la décision du Conseil constitutionnel qui l’éclaire (Cons. Const., déc., 7 août 2008, n° 2008-568DC), les accords d’entreprise ou d’établissement relatifs au contingent annuel priment sur les dispositions prises par la branche, quelle que soit la date de conclusion de l’accord de branche et quelles qu’en soient les clauses.
C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2017.
Pour comprendre cette décision, il faut se souvenir que par deux fois le législateur a voulu relancer la négociation en matière de durée du travail (les lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008) et par deux fois, il a échoué.

Les tentatives successives

La première tentative résulte de la loi du 4 mai 2004, qui prévoyait que les accords d’entreprise ou d’établissement - conclus à compter du 6 mai 2004 - pouvaient comporter des dispositions dérogatoires moins favorables pour les salariés que celles mises en œuvre par la branche, sous réserve de deux exceptions : certaines matières réservées (les salaires minima, les classifications, par exemple) ou bien les branches elles-mêmes, qui pouvaient « verrouiller » leurs propres dispositions, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire pour les heures supplémentaires.

La seconde tentative est la loi du 20 août 2008, qui prévoit deux dispositions combinées :

- en matière de contingent annuel, les accords d’entreprise ou d’établissement priment sur les accords de branche, ce qui constitue - au fond - une redite par rapport à la loi de 2004, mais, à la différence de la première, elle ne laisse à la branche aucune possibilité de verrouiller ;

- et la disparition programmée pour le 31 décembre 2009, des accords collectifs (de branche ou d’entreprise) conclus avant le 22 août 2008 et relatifs à la fixation du contingent annuel.

Le sauveur : le Conseil constitutionnel

Compte tenu des conséquences attachées à la disparition de « plusieurs centaines de conventions ou d’accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés », dont certains ne méconnaissaient pas la nouvelle législation, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution cette dernière disposition, véritable arme de destruction massive.

Mais, pour préserver les intentions du législateur – qui visaient, rappelons-le, à la disparition des accords collectifs limitant le contingent annuel, donc, in fine, l’exécution des heures supplémentaires -, le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée, considère que les dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail (prévues désormais principalement à l’article L. 3121-33) sont applicables « immédiatement » et « nonobstant l’existence éventuelle de clauses contraires dans les accords de branche ».
L’arrêt du 1er mars 2017 tire simplement les conséquences d’une application « immédiate » de la loi du 20 août 2008, ce que souligne la note explicative qui l’accompagne.

Est-ce la fin de l'histoire ?

Cette lecture de la loi de 2008 par le Conseil constitutionnel exclut toute analyse sur les conditions d’application dans le temps d’un accord de branche relatif au contingent annuel, même régulièrement conclu à une époque où, seul, l’accord de branche étendu (ou à défaut un décret) pouvait fixer sa valeur (C. trav., art. L. 212-6 dans sa version précédant la loi du 4 mai 2004), ou d’un accord de branche comportant une clause de verrouillage sur le nombre des heures supplémentaires du contingent, comme la réglementation le lui permettait (C. trav., art. L. 132-23 devenu l’article L. 2253-3 dans sa version avant la loi du 20 août 2008). Dans les deux cas, l'accord collectif de branche est littéralement "écrasé" par toute conclusion ultérieure d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

On peut relever que cette technique est généralisée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en matière d'accords sur la durée du travail.

Tous les accords ? Est-ce vraiment si certain s'agissant des clauses conventionnelles verrouillées fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires figurant dans les accords de branche conclus entre les lois de 2004 et de 2008 ?

 

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