Il n'est pas possible de remplacer un avantage conventionnel par un avantage différent

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Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-28.034

 

Un employeur ne peut, par un engagement unilatéral, remplacer le paiement d'une indemnité conventionnelle de repas par des titres-restaurants et une prime de panier. Ces avantages sont différents, estime la Cour de cassation.

 

Un engagement unilatéral nouvellement conclu ne se substitue pas à des dispositions conventionnelles en cours. « Si un employeur peut, par engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents », rappelle la Cour de cassation.

Dans cette affaire, 10 chauffeurs d'une société de transport reprochent à leur employeur d'avoir substitué pendant plusieurs années à leur indemnité conventionnelle de repas, une prime de panier et des titres-restaurants. Ils réclament en conséquence le paiement de leur indemnité conventionnelle, en sus des indemnités qu'ils ont perçues pour leur repas au cours de cette période. De son côté, l'employeur fait valoir qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Il résulte selon lui de ce principe que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes, ce qui était le cas en l'espèce, ne pouvaient se cumuler.

Mais ce n'est pas sur le terrain du principe de faveur que se situe la Cour. Les avantages en cause étant différents, il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer le plus favorable d'entre eux. Pour la Haute Juridiction, en effet, « les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté » , ne peuvent être assimilés à l'indemnité de repas prévue pas la convention collective, « laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ».

En conséquence, l'employeur ne peut substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas, l'octroi de titres-restaurants et une prime de panier.

Les salariés ont donc droit au cumul de ces différents avantages : ils peuvent ainsi prétendre à la fois à l'indemnité de repas prévue par la convention collective de branche ainsi qu'aux titres-restaurants et à l'indemnité de panier instaurés par engagement unilatéral de l'employeur.

 

Remarque : la Cour de cassation avait adopté une position identique dans un arrêt du 17 mai 2006. L'employeur avait substitué à une indemnité compensatrice conventionnelle au profit de salariés utilisant habituellement leur véhicule pour des déplacements professionnels, la souscription directe par l'employeur d'une assurance tous risques au profit de tous les salariés de l'entreprise. Les deux avantages étaient dans ce cas également différents (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-43.965).

 


Par Éléonore Barriot
©ActuEL RH

 

 

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