Licenciement pour harcèlement ou pour abus de la liberté d’expression : les enjeux ne sont pas les mêmes

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Les faits : un cadre dirigeant avait adressé à l’employeur un courriel dans lequel il dénonçait le traitement « abject, déstabilisant et profondément injuste » que l’entreprise lui faisait subir. L’employeur avait licencié l’intéressé pour abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, ces accusations étant sans aucun fondement.

Pour la Cour d’appel : ce licenciement est nul, car il s’agissait d’une mesure de rétorsion consécutive à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Rappel du principe : il est interdit de licencier un salarié au motif que celui-ci a relaté des agissements de harcèlement moral. La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions est nulle (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3).

Mais non, ce n’est fini…

A aucun moment le salarié n’avait qualifié d’agissements de harcèlement moral les faits qu’il dénonçait.

Il ne pouvait pas se placer sur le terrain de la nullité du licenciement…

La véritable question: le salarié avait-il abusé de sa liberté d’expression et pouvait-il prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse?

L’enjeu ? Près d’un million d’euros…
 

Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045

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