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Publié le - Mise à jour le
Deux ordonnances réformant le code du travail sont consacrées à la négociation collective (Ord.nos 2017-1385 et 2017-88, 22 sept 2017). Elles ont été publiées au Journal officiel le 23 septembre 2017. Cette nouvelle réforme étend le champ de la primauté de l’accord d’entreprise.
Ce premier bloc est constitué de 13 matières listées dans le code du travail et dans lesquelles les dispositions de la convention de branche prévalent de manière impérative sur celles de la convention d’entreprise. Et cela, peu important que cette dernière soit conclue antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de branche. Le principe de faveur reste toutefois l’exception à ce principe. En effet, seules s’appliquent les dispositions de l’accord d’entreprise équivalentes ou plus favorables au salarié.
Ce deuxième bloc est constitué de 4 matières pour lesquelles l’accord de branche peut prévoir son impérativité à l’égard des accords d’entreprise conclus postérieurement. C’est effectivement à l’accord de branche de prévoir explicitement s’il interdit pour ces thèmes toute dérogation par accord d’entreprise postérieur au moyen d’une clause d’impérativité ou de verrouillage. Ainsi, dans cette hypothèse, l’accord d’entreprise ne pourra comporter de stipulations différentes ou moins favorables de celles de l’accord de branche.
S’agissant des clauses d’impérativité existantes, pour les matières du bloc 2 (et uniquement pour ces dernières), les branches doivent confirmer par avenant (avant le 1er janvier 2019) que ces clauses continuent de produire effet. Attention, l’article 16 de l’ordonnance 2017-1385 dispose que seules les clauses des accords étendus peuvent être confirmées.
Ce troisième bloc est constitué de toutes les matières non visées par les blocs 1 et 2. Pour ces thèmes, les dispositions de l’accord d’entreprise, que ce dernier soit conclu antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord de branche, prévalent sur celles de l’accord de branche. Ainsi, l’accord d’entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables que l’accord de branche.
Marc de Bézenac, juriste consultant en droit social ELEGIA