Ordonnances Macron : les nouveautés instaurées par la 6ème ordonnance

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La sixième ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dite « ordonnance balai » corrige les ordonnances précédentes mais comporte également un certain nombre de nouveautés.

Le comité social et économique

Les instances représentatives ancienne formule doivent décider, lors de leur dernière réunion, de l’affectation de leur patrimoine au futur CSE. Celui-ci, lors de sa première réunion, doit décider, à la majorité de ses membres, d’accepter les affectations prévues, ou de décider d’affectations différentes.

Les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Dans les entreprises ou établissements où il doit être élu un CSE composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, il est mis en place un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

L’article L.2314-1 prévoit désormais que « le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord… »  et non plus « augmentés ».

S’agissant de la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts par accord, l’ordonnance n°6 étend aux unités économiques et sociales dépourvues de DS la possibilité de conclure un accord avec le CSE sur ce point et reprend les mêmes règles que celles prévues par l’ordonnance n°1386 du 22 Septembre pour les entreprises.

Lorsque l’inspection du travail impose la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail dans une entreprise ou un établissement de moins de 300 salariés où elle n’est normalement pas obligatoire, cette décision peut être contestée devant le DIRECCTE.

En cas de fusion d’entreprises si l’entreprise absorbante ne dispose pas d’instances représentatives et sauf « accord collectif en disposant autrement, il est procédé aux élections d’un CSE d’établissement au sein de chaque établissement distinct de l’absorbée qui conserve ce caractère et à la mise en place d’un CSE central ».

Le temps passé par les membres du CSE « à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent » est décompté et payé comme du temps de travail effectif (et donc non décompté du crédit d’heures). Mais le temps passé par les membres du CSE en réunion au-delà d’une certaine limite peut désormais être déduit du crédit d’heures.

« Les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise » (et non de l’établissement).  L’ordonnance étend aux entreprises de plus de 50 salariés l’obligation, pour l’employeur, de recevoir collectivement, au moins une fois par mois, les membres de la délégation au CSE.

En cas d’annulation par le juge de la délibération du CSE décidant d’un recours à une expertise, les sommes perçues par l’expert devront être remboursées à l’employeur, le CSE pouvant également décider de les prendre en charge.

L’ordonnance n°1386 du 22 septembre 2017 avait prévu qu’en cas de conclusion d’un accord sur un thème relevant normalement de la compétence générale du CSE, l’entreprise était dispensée de toute consultation dans ce domaine. L’ordonnance limite cette absence de consultation à la GPEC.

Le Conseil d’entreprise

Le conseil d’entreprise est désormais compétent pour négocier sur l’ensemble des sujets, y compris ceux soumis à des règles de négociation et de conclusion spécifiques (accord PSE, accords emploi, accords concernant les élections et les mandats).

La négociation collective

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords collectifs peuvent être négociés, conclus et révisés avec les membres titulaires du CSE. Devant le CSE central le poids des suffrages exprimés se calcule pour chaque membre sur la base du « rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au CSE central ».

Les règles d’articulation entre un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large que l’accord de branche (ANI par exemple) et un accord d’entreprise, sont calquées sur celles régissant l’articulation entre un accord de branche et un accord d’entreprise.

L’ordonnance ajuste la liste des thèmes concernant lesquels la branche pourra prévoir des clauses de verrouillage.

Le contrat de travail

Il n’existe plus qu’une seule définition du groupe pour le périmètre de reclassement en matière d’inaptitude et de licenciement économique et le périmètre d’appréciation des difficultés économiques. Il est « formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux 1 et 2 de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».

La mention du délai de contestation du licenciement économique dans la lettre de licenciement, n’est plus nécessaire pour être opposable au salarié.

Pour les salariés protégés, l’inspecteur compétent est celui situé dans le ressort territorial de l’établissement qui constitue le lieu de travail principal du salarié s’il s’agit d’un motif de licenciement personnel, et celui dans le ressort de l’établissement doté d’un CSE s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique.

Reste à savoir ce qu’il restera de ces nouvelles dispositions après la loi de ratification.
 

Elisabeth Laherre, Avocat associé et Hélène Fontanille, Avocat
Coblence & Associés

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