Rupture conventionnelle : la demande d'homologation ne peut pas être adressée avant la fin du délai de rétractation

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Dans un arrêt du 14 janvier[1], la Cour de cassation précise pour la première fois à notre connaissance que la demande d'homologation ne peut en aucun cas être adressée à la Direccte avant la fin du délai de rétractation. Par ailleurs, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'homologuer une rupture conventionnelle.

Rupture conventionnelle : la demande d'homologation ne peut pas être adressée avant la fin du délai de rétractation

 

Le Code du travail prévoit qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture (article L 1237-14 du Code du travail).

Remarque : pour mémoire, à compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de rétractation (article L 1237-13 du Code du travail).

Pour l'administration, cette demande peut donc être adressée dès "le lendemain de la fin du délai de rétractation" (Circ. DGT n° 2008-11, 22 juillet 2008). Mais pas avant. Et c'est ce que confirme aujourd'hui la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l'employeur avait déposé la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle le dernier jour du délai de rétractation. Conséquence : la Direccte a refusé d'homologuer la rupture et les juges ont légitimé ce refus dans les termes suivants  "il résulte de l'application combinée des articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le premier de ces textes". Or, "la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la Direccte avant l'expiration du délai de rétractation".

Remarque: la Direccte aurait de la même façon refusé l'homologation si cette demande avait été envoyée par la poste le dernier jour du délai, car c'est alors la date d'envoi de la demande qui importe (Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009) et non la date de sa réception.

Autre point tranché par la Cour de cassation : celui de la compétence du juge judiciaire saisi d'un recours contre un refus d'homologation. Selon le code du travail, tout litige concernant le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif (article L 1237-14, al. 4 du Code du travail).

Mais quels sont les contours de cette compétence ? Jusqu'où le juge peut-il aller ?


Selon la Direction  générale du travail, l'annulation d'un refus d'homologation par le conseil de prud'hommes a pour effet de ressaisir l'autorité compétente (donc la Direccte) à qui il appartient de statuer en tenant compte de l'autorité de la chose jugée. En aucun cas, le conseil de prud'hommes n'est compétent pour accorder l'homologation de la rupture conventionnelle. Il ne peut qu'annuler ou confirmer le refus d'homologation et ne peut se substituer à l'administration pour homologuer la rupture conventionnelle (Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009).

Les Hauts Magistrats confirment  la position de l'administration, estimant "qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L 1237-11 et suivants du Code du travail".

Par Delphine de Saint Remy
du Dictionnaire Permanent Social des Editions Législatives
© Editions Législatives



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