Rupture conventionnelle : le refus d'homologation doit parvenir aux parties en temps et en heure !

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Le refus d'homologation d'une rupture conventionnelle par la Direccte n'est pas valable lorsqu'il est certes notifié dans le délai de 15 jours ouvrables, mais qu'il est reçu par les parties après l'expiration de ce délai. Dans cette hypothèse, l'homologation est alors tacitement acquise (Cass. soc. 16 déc. 2015, n° 13-27.212).

Rupture conventionnelle : le refus d'homologation doit parvenir aux parties en temps et en heure !

 

L'administration dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour instruire la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle. Passé ce délai, la rupture conventionnelle est considérée comme tacitement homologuée. Mais à quelle date faut-il se placer pour savoir si le délai de 15 jours a expiré ? C'est ce point que clarifie la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2015.

A la suite d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2010, un plaquiste employé par une entreprise de bâtiment est en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2010. Le 15 février 2010, il conclut une convention de rupture conventionnelle avec son employeur. L'administration reçoit la demande d'homologation de la convention de rupture le 5 mars 2010. Le 22 mars 2010, l'administration prend une décision de refus d'homologation. Mais le 12 avril, elle fait finalement savoir aux parties qu'elle homologue la convention de rupture.

Toute la question dans cette affaire est de savoir si la décision de refus de l'administration d'homologuer la convention de rupture était valable. Était-elle bien dans les temps ? Dans le cas contraire, la rupture conventionnelle serait alors homologuée tacitement. C'est là où la cour d'appel et la Cour de cassation divergent.

Pour la cour d'appel, la seconde décision d'homologation n'était pas valable et la convention de rupture était bien nulle. Elle tient ainsi compte de la première décision explicite de refus d'homologation et écarte toute homologation tacite ou expresse.

La Cour de cassation estime au contraire qu'il y a bien eu homologation tacite peu importe le refus exprès d'homologuer la convention de rupture. En effet, explique-t-elle, seule compte la date à laquelle la décision de l'administration est parvenue aux parties.

En l'espèce, la demande d'homologation a été reçue le 5 mars ; le délai d'instruction de l'administration de 15 jours ouvrables expirait donc le 23 mars à minuit, l'homologation tacite n'étant acquise que postérieurement à cette date, soit le 24 mars. En effet, comme le précise une circulaire DGT du 22 juillet 2008, le délai commence à courir le lendemain du jour ouvrable de réception de la demande d'homologation.

Or, la lettre du 22 mars 2010 refusant l'homologation de la convention de rupture était parvenue à l'employeur le 24 mars seulement. Dès lors, estime la Cour de cassation, il y avait bien homologation tacite de la part de l'administration qui avait envoyé sa notification tardivement.

Remarque : la Cour de cassation confirme dans cette décision une position prise le 30 septembre 2014 : il est possible de conclure une rupture conventionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de fraude ou du vice du consentement. Elle rappelle également que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

Par Florence Mehrezd'ActuEL_RH
Partenaire d'ELEGIA Formation
© Editions Législatives

 

 

 

 

 

 

 

 

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