Transfert d'entreprise : le repreneur doit prendre en charge tous les contrats transférés

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités
Lorsque le transfert d'une entité économique autonome s'effectue dans des conditions qui n'empêchent pas la continuation de son exploitation, le repreneur est tenu de poursuivre l'exécution des contrats de travail (Cass. soc., 4 février 2016, n°14-28.005).


En cas de transfert d'entreprise au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire, poursuivant - en principe - l'activité économique, est tenu de prendre en charge la gestion et le coût de la rupture des contrats de travail transférés.
Cette affirmation semble être une évidence, mais elle ne l'a pas été pour une commune.

Dans cette affaire, une société gère l'activité de halte-garderie et de crèches pour le compte de différentes entreprises et collectivités locales.
L'une de ces collectivités lui confie la gestion de sa halte-garderie, via un contrat de prestation de service, qui prévoit, entre autres clauses, les conditions de sa résiliation. Il est précisé que "en cas de reprise en gestion directement par la Ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel". Précisons que la commune met à la disposition de la halte-garderie le matériel et le mobilier nécessaire à l'exploitation, le local, et apporte son concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement.
Les salariées affectées à la halte-garderie sont d'ailleurs transférées à la société, dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, par le précédent exploitant.  
Quelques années plus tard, la société dénonce le contrat et informe les salariées que leur contrat est transféré à la ville.
Cette dernière n'effectue aucune exploitation et ferme la structure le jour du transfert, considérant que le départ de la société met fin à l'activité elle-même.

La cour d'appel, saisie par les salariées d'une demande en résiliation de leur contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, pouvait, à bon droit selon la Cour de cassation, juger que "le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie, et la possibilité de continuer l'activité, créaient les conditions du transfert de l'entité économique et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariées".
Les manquements de la commune à ses obligations d'employeur justifient que soit prononcée à son encontre la résiliation des contrats de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
On peut noter que cet arrêt constitue la confirmation d'une décision précédente (Cass. soc., 10 avr. 2008, n° 06-46.073), qui opposait deux sociétés privées. Le repreneur avait également été condamné pour licenciement abusif, dès lors que postérieurement à la cession, il s'était désintéressé d'une partie des activités transférées, le transfert ayant lieu dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Il avait été jugé que ces activités délaissées ne constituaient pas - à elles seules - une entité économique autonome distincte des actifs cédés.

Par Catherine Pellerin
Dictionnaire permanent Social des Editions Législatives
Partenaire d'ELEGIA formation

 

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium