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Les nouveaux critères qualité des actions concourant au développement des compétences, le référentiel national fixant les indicateurs d’appréciation de ces critères et les modalités d’audit des prestataires de formation sont définis dans deux décrets et deux arrêtés.
Date d’application : 1er janvier 2021.
A partir du 1er janvier 2021, tous les organismes de formation devront être certifiés pour pouvoir bénéficier des fonds publics ou mutualisés des financeurs de la formation (Opco, commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), État, régions, Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou Agefiph) (C. trav., art. L. 6316-1). La certification sera délivrée sur la base de critères qualité. Ils seront appréciés au moyen d’indicateurs fixés par un référentiel national, au cours d’un audit réalisé par un organisme certificateur (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », art. 6 : JO, 6 sept.).
Deux décrets et deux arrêtés publiés au Journal officiel le 8 juin fixent les modalités d’application de ce nouveau dispositif :
Y sont déterminés les nouveaux critères qualité des actions concourant au développement des compétences, les indicateurs du référentiel national, les modalités de mise en œuvre de l’audit de certification ainsi que les conditions de certification des organismes certificateurs.
L’ensemble de ces textes s’applique à la nouvelle certification unique, applicable à compter du 1er janvier 2021.
Tous les organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences souhaitant bénéficier des fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle doivent obtenir la certification unique à compter du 1er janvier 2021. Sont donc concernés les organismes délivrant des actions de formations mais également ceux réalisant des bilans de compétences, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience et des actions de formation par apprentissage.
Remarque : à noter que les CFA existants au 6 septembre 2018 ne seront concernés qu’à partir du 1er janvier 2022 (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », art. 24 : JO, 6 sept.).
L’article L. 6316-2 du code du travail applicable à partir du 1er janvier 2021 prévoit que la certification est délivrée soit :
Le décret relatif à la qualité des actions de formation prévoit les critères qualité du référentiel national sur la base desquels les organismes de formation doivent se faire certifier. Sept critères doivent être réunis, six d’entre eux correspondent aux critères actuellement prévus à l’article R. 6316-1 du code du travail. Un critère supplémentaire relatif à l’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel a été ajouté.
Ces critères sont les suivants :
Remarque : les organismes qui obtiennent la certification avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères qualité prévus à l’actuel article R. 6316-1 du code du travail en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (D. n° 2019-564, 6 juin 2019, art. 4 : JO, 8 juin).
Les indicateurs d’appréciation des critères qualité sont définis dans un référentiel national contenu en annexe du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. Pour chacun des sept critères, le référentiel précise les indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de la catégorie d’action concernée (action de formation, bilan de compétence, VAE, apprentissage).
L’organisme peut limiter sa demande de certification à certaines catégories d’actions, dans ce cas il en informe en amont le certificateur.
Pour attribuer une certification, l’organisme certificateur évalue les critères de qualité selon les indicateurs du référentiel national au cours d’un « audit initial ». En cas de résultat satisfaisant, la certification est délivrée pour 3 ans Elle peut être suspendue ou retirée.
Des « audits de surveillance » permettent de s’assurer de la bonne application du référentiel une fois la certification délivrée, ils interviennent entre le 14e et le 22e mois suivant la date d’obtention de la certification (Arr. 6 juin 2019). Un « audit de renouvellement » sera effectué au cours de la 3e année avant l’expiration de la certification. En cas de renouvellement, la décision de certification prend effet le lendemain de la date d’échéance du précédent certificat.
Enfin, un « audit d’extension » peut être réalisé si le candidat souhaite certifier une nouvelle catégorie d’actions, en sus des catégories déjà certifiées. Il est réalisé à tout moment du cycle de certification conformément au déroulement d’un audit initial dans le périmètre de l’extension.
La durée des audits varie en fonction du chiffre d’affaires relatif à l’activité de formation et du nombre de catégories d’actions pour lesquelles l’organisme demande à être certifié. Elle est définie à l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national.
Les modalités de l’audit initial de certification sont allégées si l’organisme dispose d’une certification ou d’une labellisation de qualité en cours de validité au moment de sa demande (en application de l’article R. 6316-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018) (Arr. 6 juin 2019, art.10).
La durée de l’audit est alors raccourcie et le périmètre adapté puisque seuls certains indicateurs seront visés.
Le site du ministre chargé de la formation professionnelle doit définir quels sont les indicateurs concernés.
Une non-conformité au référentiel est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel. Elle peut être mineure ou majeure. La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d’un indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée. La non-conformité majeure est la non-prise en compte d’un indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée.
La certification peut être suspendue ou retirée dans les 3 mois en cas de non-conformité majeure non levée. La sanction est identique en cas de non-conformités mineures déjà détectées pour lesquelles l’organisme n’a pas proposé ou mis en œuvre des actions correctives efficaces (Arr. 6 juin 2019).
En cas de refus de certification auprès d’un organisme certificateur, il ne peut déposer une nouvelle demande avant un délai de 3 mois à compter de la date du refus (Arr. 6 juin 2019).
L’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national détaille les données que l’organisme certificateur doit collecter auprès de l’organisme de formation, le délai de proposition de la date d’audit, le lieu de réalisation de l’audit et les modalités de transmission des résultats de l’audit.
Il précise également les informations que doit comporter le certificat délivré par l’organisme certificateur, les modalités de réalisation de l’audit de surveillance, les modalités d’échantillonnage, les cas de transfert de reprise et de transfert de certification notamment.
Le choix de l’organisme certificateur revient au prestataire d’actions concourant au développement des compétences. Il relève de sa responsabilité de vérifier que l’organisme certificateur est accrédité ou en cours d’accréditation pour délivrer la certification.
Si un organisme certificateur en cours d’accréditation n’a finalement pas obtenu son accréditation, les certificats déjà délivrés restent valides pendant une période de 6 mois. En cas de suspension ou de retrait de l’accréditation ou de cessation d’activité de l’organisme accréditeur, les prestataires titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme choisissent un autre organisme certificateur pour transférer leur certification.
Natacha Dinant