Le code du travail octroie des indemnités au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Une autre indemnité est prévue pour le salarié inapte, en cas d'irrégularité dans sa procédure de reclassement. Mais l'employeur ne peut être condamné à payer ces deux indemnités.
À la suite de ce qui ressemble à un burn-out, la standardiste d'un cabinet notarial est déclarée inapte à son poste par son médecin du travail. Le notaire la licencie sans prendre la peine de consulter les délégués du personnel sur son éventuel reclassement. Dans la lettre de licenciement, cet employeur se borne à "constater la rupture du contrat de travail" sans motiver le licenciement. Devant la cour d'appel de Paris, l'employeur est doublement sanctionné.
18 mois de salaire à verser
En premier lieu, la cour d'appel constate le défaut de consultation des délégués du personnel concernant le reclassement de la salariée inapte. Cette irrégularité ouvre droit à une indemnité au minimum égale à 12 mois de salaire (article L. 1226-15 du code du travail). A ce titre, l'entreprise est donc condamnée à payer plus de 30 000 euros à son ancienne salariée. Mais les juges ne s'arrêtent pas là. En second lieu, la cour condamne l'employeur pour défaut de motivation de la lettre de licenciement. L'entreprise est contrainte de verser six mois de salaire - soit plus de 15 000 euros - pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail).
Le préjudice ne peut être indemnisé deux fois
La Cour de cassation censure cette double indemnité. "L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité". Accorder deux indemnisations reviendrait en effet à réparer deux fois un même préjudice. Les juges doivent seulement appliquer la sanction prévue pour irrégularité de la procédure de reclassement suite à une inaptitude (article L. 1226-15 du code du travail), qui correspond au minimum à 12 mois de salaire. C'est cette unique indemnité qui s'appliquera, quel que soit le nombre d'irrégularités commises par l'employeur lors du licenciement pour inaptitude.
L'indemnité de 12 mois de salaire peut – c'est d'ailleurs le cas dans l'arrêt du 23 mai – se cumuler avec les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail (dues en principe en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) :
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Laurie Mahé Desportes
Rédactrice pour les Editions Législatives