Maintien de l'employabilité des salariés : c'est une obligation pour l'employeur

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Dans un arrêt du 21 avril 2017 (Cass. soc. n° 15-28.640), la Cour de cassation confirme que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail. Il ne s'agit pas d'une simple faculté.

Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Sur la base de cet article, un salarié licencié pour inaptitude demande des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation. Il n’avait suivi qu’une formation « sécurité » de deux jours pendant les 25 années de son emploi dans l’entreprise.

La cour d’appel rejette sa demande en retenant que « les formations visées par l’article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l’employeur ».
La Cour de cassation rejette cette argumentation dans un arrêt du 21 avril dernier. Elle confirme que «  l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail ».

La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe depuis plusieurs années. Elle a également à différentes reprises, précisé que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur. Il importe peu que le salarié n’effectue aucune demande de formation. C’est à l’employeur de proposer des formations à ses salariés sans attendre que ces derniers en fassent la demande (Cass. soc. n° 15.19-811, 12 oct. 2016).


Sophie Picot-Raphanel, Guide Formation Professionnelle Continue

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