Opérateurs de compétences : calendrier et critères d’agrément

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Le ministère du travail a diffusé, le 5 octobre, une note de cadrage des procédures d'agrément des futurs opérateurs de compétences (Opco) qui vont remplacer les Opca. Elle donne le détail du calendrier et des critères d'agrément. Les Opco ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur demande d'agrément. Les opérateurs seront agréés au plus tard le 1er avril 2019.

Une note, diffusée le 5 octobre, par le ministère du travail donne le cadre relatif à la procédure d’agrément des futurs opérateurs de compétences (Opco) appelés à remplacer les Opca  à compter du 1er janvier 2019. Ce document indique le calendrier et les critères d’agrément. Le ministère explique notamment le critère de cohérence et de pertinence économique du champ d’intervention de l’Opco.

Un agrément définitif au plus tard le 1er avril 2019

Une demande d’agrément définitif à déposer jusqu’au 31 décembre prochain

Les Opca agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019 (L. no 2018-771, 5 sept. 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » : JO, 6 sept.). Ils doivent ensuite bénéficier d’un nouvel agrément à compter du 1er avril 2019.

Les opérateurs de compétences ont jusqu’au 31 décembre prochain pour déposer leur demande d’agrément définitif.

Cette demande devra être accompagnée de pièces justificatives dont notamment :

  • l’accord de constitution de l’Opco ;
  • une note démontrant la cohérence et la pertinence économique de son champ d’intervention ;
  • les accords de branche désignant l’opérateur de compétences comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle et de l’alternance, si la branche n’est pas signataire de l’accord initial de constitution de l’opérateur (ces accords peuvent être produits après le 31 décembre 2018, en cas de refus de l’administration sur une demande initiale d’agrément).

Après le 31 décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, les opérateurs de compétences devront communiquer aux services de la DGEFP les pièces justificatives complémentaires utiles à l’agrément et au suivi de la structure : projets de statuts et/ou de règlement intérieur.

Un agrément définitif au plus tard le 1er avril 2019

A compter du 1er janvier 2019, les services de la DGEFP instruiront les demandes d’agrément des opérateurs de compétences ayant été constitués et se rapprocheront des référents désignés par ces derniers pour toute question complémentaire ou, le cas échéant, pour anticiper l’information sur un avis défavorable concernant la participation d’une ou plusieurs branches à l’opérateur.

Dans le cas d’un avis favorable sur la pertinence et la cohérence économique du champ d’intervention, les services de la DGEFP avertiront rapidement les branches concernées de l’intention d’agrément de l’État. Dans ce cas, l’agrément de l’opérateur de compétences, pourra intervenir et être publié avant le 1er avril 2019, mais ne prendra effet qu’à compter de cette date.

En cas d’avis favorable sur une seule partie du champ professionnel, les branches concernées auront 2 mois pour engager de nouvelles négociations et désigner une autre structure.

Les opérateurs de compétences seront, en effet, agréés au plus tard le 1er avril 2019. A cette date, la totalité des arrêtés d’agrément des Opco seront publiés.

Ces arrêtés définiront, le cas échéant, à quel opérateur adhérent les branches n’ayant pas valablement désigné un opérateur de compétences.

Trois critères d’agrément

Des critères fixés par le code du travail

Chaque accord fera également l’objet d’un examen par les services de l’État au regard des critères d’agrément fixés au II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail. L’accord sera étudié sur les trois points suivants :

  • l’appréciation du critère de gestion paritaire et la question de la participation des syndicats de salariés et des organisations patronales représentatives à l’opérateur de compétences de leur champ professionnel ;
  • l’appréciation du critère de cohérence et de pertinence économique ;
  • l’appréciation des seuils de contributions gérées et du nombre minimal d’entreprises.

Un critère de gestion paritaire

Sur ce critère, la note du ministère du travail explique qu’un « conseil d’administration établi pour moitié de représentants de salariés et d’organisations d’employeurs constitue un élément suffisant pour attester de la gestion paritaire de l’opérateur de compétences ». « Le mode de désignation des membres et la composition des différents organes chargés de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de gestion doit permettre de tenir compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes et des signataires de l’accord constitutif de l’opérateur de compétences », complète la note.

A cet effet, le montant des sommes gérées par branche ou le nombre d’entreprises/salariés peut constituer des repères utiles pour la détermination de la juste représentation au sein du conseil d’administration.

Un critère de cohérence et pertinence économique

Sur cette notion de cohérence et de pertinence économique, l’administration précise, en premier lieu, que « la nature des activités, des métiers, les besoins de formations et de compétences doivent être un premier critère d’unité pour le champ d’un opérateur de compétences ». Autre explication apportée : l’appréciation du périmètre d’intervention des opérateurs de compétences peut prendre en compte une approche multicritères et s’appuyer un faisceau d’éléments, tels que :

  • la proximité des besoins de compétences entre branches, et la proximité des évolutions à venir en termes de ressources humaines (évolution technologique, impact numérique, transition écologique…) ;
  • la structure en termes de niveaux de qualification des branches : part de main-d’œuvre salariée qualifiée, ou à l’inverse avec un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, proportion de cadres ;
  • l’existence de certifications professionnelles communes, comprenant des blocs de compétences partagés ;
  • l’existence de parcours et mobilités professionnelles entre les branches se rassemblant au sein d’un opérateur : le champ d’intervention de l’Opco gagne à faciliter sur la durée, les parcours et les mobilités professionnelles internes et externes aux entreprises du champ ;
  • une logique de filière et ou de synergie amont-aval, caractérisée par la cohérence et la structuration d’une filière économique existante.

L’administration indique également qu’un « opérateur de compétences interprofessionnel peut se constituer sur la base d’un accord conclu par une seule organisation patronale représentative, à la condition que les éventuelles branches signataires de l’accord constitutif ou des accords de branche désignant cet opérateur constituent un champ d’intervention respectant le critère de cohérence et de pertinence économique ».

Un critère de seuil de contributions gérées et d’un nombre minimal d’entreprises

Sur ce critère, l’administration énonce qu’une « surface financière suffisante ou, par défaut, un nombre minimum d’entreprises adhérentes est nécessaire pour donner l’assise aux opérateurs de compétences et permettre la mutualisation des moyens et des expertises au profit des branches adhérentes ».

Le niveau minimum de contributions gérées et le nombre minimum d’entreprises (toutes tailles confondues) seront précisés par un décret (à paraître).

Remarque : selon un projet de décret, les opérateurs de compétences pourraient être agréés lorsqu’ils géreront 200 millions d’euros ou lorsqu’ils accompagneront un nombre d’entreprises supérieur à 200 000 entreprises.

 

Sophie Picot-Raphanel
© Guide Formation Professionnelle Continue-Editions Législatives

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