Réforme de la formation : quels impacts sur le plan de formation ?

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Evolution des engagements de l’employeur en cas d’action de développement des compétences et changement des règles de consultation du comité d’entreprise (CE) : voici les deux principales nouveautés apportées au plan de formation par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (JO, 6 mars).

Quels engagements pour l’employeur en cas d’action de développement des compétences suivie par le salarié ?
Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, qu’elle soit suivie en dehors ou sur le temps de travail, l’entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l’intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues (C. trav., art. L. 6321-8).
Les engagements de l’entreprise portent sur :
– les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Jusqu’à présent, ces engagements ne s’imposaient à l’employeur que lorsque la formation se déroulait en tout ou en partie en dehors du temps de travail.

Remarque : à défaut de précisions particulières dans la loi, cette nouvelle disposition s’applique à compter du 7 mars 2014.

Le CE doit-il se prononcer sur le plan de formation de l’année en cours ?
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise (CE) émet un avis sur l’exécution du plan de formation de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir.
Désormais, il doit également se prononcer sur l’exécution du plan de formation de l’année en cours (C. trav., art. L. 2323-34).
Cette modification ne devrait pas avoir de conséquences sur les documents que l’employeur doit envoyer au CE en vue de la 1re réunion. Parmi ces documents, figurent déjà des éléments relatifs à l’année en cours dont : le bilan des actions de formation comprises dans le plan et des informations sur les congés individuels de formation (Cif), les congés de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience (VAE), ainsi que des données relatives aux périodes et contrats de professionnalisation et au Dif (C. trav., art. D. 2323-5).

Un accord d’entreprise peut-il modifier les modalités de consultation du CE ?
Un accord d’entreprise peut maintenant déterminer le calendrier des deux réunions de consultation du CE sur le plan de formation (C. trav., art. L. 2323-34). A défaut d’accord, ces réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours (C. trav., art. D. 2323-7).
Un accord d’entreprise peut également :
– compléter la liste des documents envoyés au CE (C. trav., art. L. 2323-36) ;
– prévoir que le projet de plan de formation est élaboré tous les 3 ans et non pas annuellement (C. trav., art. L. 2323-35).
En cas de plan triennal, la consultation du CE reste annuelle. Dans le cas, le CE, lors de la seconde réunion, est consulté non pas sur le projet de plan mais sur la mise en œuvre du plan pour l’année à venir (C. trav., art. L. 2323-34).

Quels ajouts pour la consultation du CE sur l’apprentissage ?
Chaque année, le CE est consulté sur les conditions d’accueil et de formation des apprentis. Cette consultation doit maintenant porter sur les conditions de formation des maîtres d’apprentissage (C. trav., art. L. 2323-41). Parmi les autres points abordés lors de cette consultation figurent les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage et le nombre des apprentis susceptibles d’être accueillis.
Cette consultation du CE sur l’apprentissage peut toujours intervenir à l’occasion de la consultation sur le plan de formation (C. trav., art. L. 2323-43).

 

Sophie Picot-Raphanel
© Guide Formation Professionnelle Continue/Editions Législatives

 

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