Bail Mobilité, Contrat de cohabitation intergénérationnelle et Loi ELAN

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La loi ELAN, parue le 24 novembre dernier, a créé le bail mobilité afin de répondre aux réalités sociétales et encadrer la mobilité croissante de la population.

Pour cela, il s’est agi d’apporter plus de flexibilité par rapport aux solutions existantes en facilitant la location courte durée à travers le bail mobilité. A noter que les dispositions régissant le bail mobilité sont d’ordre public.

En outre, émerge le concept de « cohabitation intergénérationnelle solidaire » et la création de contrats d’habitation dédiés à sa mise en œuvre.

1. Le Bail mobilité

Le bail mobilité apparaît à l’article 107 de la loi ELAN qui définit ses caractéristiques dans un nouveau Titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989, comprenant les articles 25-12 à 25-18.

a. Définition

Suivant le nouvel article 25‑12 de ladite loi : 

«  Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. »

b. Régime Juridique

En voici les règles applicables :

Les mentions obligatoires du bail sont analogues de celles prévues à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 (identité des parties, date de prise d’effet, durée, consistance, désignation de locaux, montant du loyer, etc).

En sus, le contrat doit mentionner le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité, et une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.

Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (contrat de bail d’habitation « classique »).

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.

2. Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire

a. Définition

Suivant l’article 117 de la loi ELAN qui modifie letitre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles en le complétant par un chapitre VIII:

« Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste.»

b. Régime juridique

Par dérogation à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s’y opposer.

La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.

Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.

La loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté, dont on attend la publication, précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans.

Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

 

Géraldine Lamoril, Docteur en droit, Consultante-Formation ELEGIA

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