Fonds de travaux loi ALUR et parties communes spéciales en copropriété

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La loi ELAN (n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) a introduit une nouvelle disposition dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise l’affectation du fonds de travaux destiné au financement des travaux non compris dans le budget prévisionnel.

 

Pour en savoir plus :

Le financement des travaux en copropriété est bien souvent un frein à la fois pour les copropriétaires ne les ayant pas budgétisés et mais également pour le syndic dans leur réalisation. Afin de solutionner de nombreuses situations de blocage budgétaire dans la gestion des copropriétés, la loi ALUR (n° 2014-366 du 24 mars 2014) est venue, depuis le 1er janvier 2017 et dans les immeubles à usage total ou partielle d'habitation, imposer la mise en place d’un « fonds de travaux », destiné au financement des travaux non compris dans le budget prévisionnel.

 

Sauf dans les immeubles de moins de dix lots et sous réserve d'une décision unanime de l'assemblée générale, le syndicat de copropriétaires doit constituer un fonds de travaux pour anticiper le financement des travaux à l'issue d'une période de 5 ans suivant la date de la réception de l'immeuble.

 

Selon l’esprit de la loi, ce fonds dont l’objet est de faire face aux dépenses des travaux obligatoires ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel de la copropriété. Il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités votées en assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. Les sommes ainsi versées au titre du fonds de travaux sont attachées au lot et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires.

 

Dans le cadre de sa mission de gestion, le syndic est également tenu d'ouvrir un compte bancaire séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées les cotisations au fonds de travaux. Les règles relatives à ce compte sont quasi similaires à celles prévues pour le compte « principal », pour autant ce compte spécial doit être différent de celui destiné aux charges courantes. En effet, le compte spécial « fonds de travaux » ne peut pas faire l'objet de convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte et les intérêts générés sont acquis au syndicat des copropriétaires.

 

QUID de l’affectation du fonds travaux qui doit tenir compte de l’existence des parties communes spéciales ou de la clé de répartition ?

 

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, précise que le fonds de travaux doit être appelé sur la base de la clé générale, indépendamment de l’existence de clés ou de parties communes spéciales au sein de la copropriété. Ainsi, l’esprit de cette réforme était de considérer que le fonds de travaux acquis au syndicat des copropriétaires, devait être obligatoirement appelé sur la clé générale.

Pour autant, dans la pratique du syndic, il peut s’avérer difficile d’expliquer en assemblée générale à certains copropriétaires que ces derniers ont alimenté pendant plusieurs années un fond de travaux qu’ils ne pourront pas utiliser dans le cadre de travaux réalisées dans des parties communes spéciales. De plus, si le syndic devait utiliser le fonds de travaux sans respecter la clé de répartition générale de la copropriété, certains des copropriétaires pourraient bénéficier d’un enrichissement sans cause tandis que les autres seraient pénalisés avec une affectation de sommes moins importantes que celles qu’ils ont constituées. Tel serait par exemple le cas dans le cadre de l’affectation du fonds de travaux voté en assemblée générale pour la réparation d’un ascenseur, équipement souvent considéré comme une partie commune spéciale.

 

Constatant les difficultés auxquelles faisant face les syndics de copropriété dans l’affectation du fonds de travaux depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, l’article 204 de la loi ELAN a introduit une nouvelle disposition dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisant que « Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. ». En dépit des nouvelles difficultés désormais d’ordre comptable, les syndics devront impérativement respecter l’affectation du fonds travaux en fonction de la clé de répartition correspondant aux travaux votés. Ainsi, seuls les lots concernés par les travaux sont désormais concernés par l’utilisation du fonds de travaux conformément au vote de l’assemblée générale, laissant donc en l’état les copropriétaires non-concernés et les provisions de ces derniers.

 

Adrien Gotty

Formateur immobilier

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