Loi ELAN : favoriser l'implantation de commerces en centre-ville

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La loi de réforme du logement 2018, dite loi ELAN, intègre l'implantation de nouveaux commerces dans les projets de révitalisation des centres-villes. Elle prévoit notamment la dispense d'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale pour certains projets. Découvrez les différentes dispositions de la loi en matière de commerces et de grandes surfaces.

Loi ELAN : rappel sur le contrat d'opérations de revitalisation de territoire

La loi ELAN a créé un dispositif de revitalisation des territoires (ORT) sous lma forme d'une convention signée entre l'Etat et la commune ou la communauté de commune. L'objectif de ce contrat est de revitaliser le coeur de villes et d'inciter l'installation de nouveaux commerces de proximité. Toutefois :

  • seuls les surfaces disponibles dans un immeuble accueillant à la fois des locaux commerciaux et d'habitation sont concernés par cette disposition ;
  • la condamnation des accès indépendants aux appartements d'habitation est interdite.

Dans quels cas l'autorisation d’exploitation commerciale n'est pas nécessaire ?

Par dérogation, l’ORT peut prévoir que l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas obligatoire en centre-ville.

Par contre, le contrat d’ORT prévoit de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets dont la surface de vente dépasse un seuil fixé par les différentes parties du contrat. Toutefois, ce seuil ne peut pas être inférieur à :

  • 2500 m² pour les commerces à prédominance alimentaire ;
  • 5000 m² pour les autres commerces.

Découvrez l'intégralité du texte de loi

« Art. L. 752‑1‑1 du Code de Commerce  – Par dérogation à l’article L. 752‑1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 (projets soumis à avis ou autorisation CDAC) dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

« Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752‑1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.

« Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Loi ELAN et autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville


Focus sur la suspension de l'examen de certains projets en CDAC

Art. L. 752‑1‑2 du Code de Commerce : "Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752‑1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

« Le représentant de l’Etat peut également agir de la même manière pour les projets qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération.

Hugues MASSON
Consultant Formateur ELEGIA – Directeur juridique - Sas Arturus

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