Comment la loi ELAN améliore le contentieux de l'urbanisme ?

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4 années après la loi ALUR, un nouveau texte régissant les règles de l'urbanisme et de la construction a été publié au JO en novembre 2018. Il s'agit de la loi ELAN portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce texte qui compte pas moins de 234 articles va notamment permettre d'améliorer considérablement le contentieux de l'urbanisme. De nouvelles dispositions et procédures sont ainsi détaillées dans l'article 80 de la loi ELAN modifiant le Code de l'Urbanisme.

Loi ELAN : diminuer les contentieux et les litiges liés à l'urbanisme

L'un des objectifs de la loi ELAN est de tenter d'encadrer et de limiter les litiges et contentieux liés directement à la contestation d'un projet d'urbanisme. En effet, ces derniers sont caractérisés par des délais de jugement extrêmement longs qui impliquent souvent d'importants retards de chantier. On observe que nombre de ces recours revêtent un caractère abusif. Un rapport de la mission d’inspection des juridictions administratives publié en 2015 montre que :

  • environ 1,5% des autorisations d'urbanisme font l'objet d'un recours auprès du tribunal ;
  • le délai moyen de traitement de ces dossiers par les tribunaux est de deux ans ;
  • les tribunaux administratifs sont engorgés car ils doivent traiter près de la moitié des actions judiciaires relatives aux autorisations d'urbanisme ;
  • plus de 30000 projets sont arrêtés pour cause de recours abusif selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers.

Eviter l'annulation des autorisations d'occupation des sols

L'article 80 de la loi ELAN permet d'éviter que l’annulation d’un document d’urbanisme n'entraîne l’annulation des autorisations d’occupation du sol délivrées dans le cas où le document d’urbanisme juste antérieur à celui annulé n’autoriserait pas le projet :

« Art. L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. ».

Les mêmes dispositions existent pour le permis d’aménager.

Limiter le délai de requête en référé

Dorénavant, le Code de l'Urbanisme permet de limiter le délai dans lequel une requête en référé suspension peut être déposée :

« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ».
 

Mieux comprendre la nouvelle loi ELAN

3 dispositions pour maintenir tout ou partie de la décision contestée

  • « Art. L. 600‑5 du Code de l’urbanisme – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
  • « Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
  • « Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

Un meilleur encadrement des recours abusifs

Pour permettre plus aisément une réparation du préjudice causé par un recours abusif devant la juridiction administrative, il n’y a plus besoin de justifier d’un préjudice excessif pour obtenir réparation.

Les dispositions de l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme sont modifiées comme suit :

Dans la phrase « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions … » - les termes : « qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » - sont remplacés par : « qui traduisent un comportement abusif de la part  du requérant » et le terme « excessif » est supprimé après le mot « préjudice » au bénéficiaire du permis.

Ce-dernier peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Encadrer les actions en justice des associations

La loi ELAN créé de nouvelles dispositions relatives aux recours initiés par les associations. L'objectif de la loi est évidemment d'éviter que les associations servent de paravent à des demandes purement financières :

« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. »

Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif ».

Renforcement des droits du représentant de l’Etat dans le département

Le préfet en cas d’annulation d’un permis de construire  après saisine de la juridiction suite à déféré préfectoral peut dans tous les cas demander la démolition de l’ouvrage réalisé en vertu dudit permis de construire (modification des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’Urbanisme).
 

Hugues MASSON
Consultant Formateur ELEGIA – Directeur juridique - Sas Arturus

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