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Publié le - Mise à jour le
4 années après la loi ALUR, un nouveau texte régissant les règles de l'urbanisme et de la construction a été publié au JO en novembre 2018. Il s'agit de la loi ELAN portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce texte qui compte pas moins de 234 articles va notamment permettre d'améliorer considérablement le contentieux de l'urbanisme. De nouvelles dispositions et procédures sont ainsi détaillées dans l'article 80 de la loi ELAN modifiant le Code de l'Urbanisme.
L'un des objectifs de la loi ELAN est de tenter d'encadrer et de limiter les litiges et contentieux liés directement à la contestation d'un projet d'urbanisme. En effet, ces derniers sont caractérisés par des délais de jugement extrêmement longs qui impliquent souvent d'importants retards de chantier. On observe que nombre de ces recours revêtent un caractère abusif. Un rapport de la mission d’inspection des juridictions administratives publié en 2015 montre que :
L'article 80 de la loi ELAN permet d'éviter que l’annulation d’un document d’urbanisme n'entraîne l’annulation des autorisations d’occupation du sol délivrées dans le cas où le document d’urbanisme juste antérieur à celui annulé n’autoriserait pas le projet :
« Art. L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. ».
Les mêmes dispositions existent pour le permis d’aménager.
Dorénavant, le Code de l'Urbanisme permet de limiter le délai dans lequel une requête en référé suspension peut être déposée :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ».
Pour permettre plus aisément une réparation du préjudice causé par un recours abusif devant la juridiction administrative, il n’y a plus besoin de justifier d’un préjudice excessif pour obtenir réparation.
Les dispositions de l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme sont modifiées comme suit :
Dans la phrase « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions … » - les termes : « qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » - sont remplacés par : « qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant » et le terme « excessif » est supprimé après le mot « préjudice » au bénéficiaire du permis.
Ce-dernier peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
La loi ELAN créé de nouvelles dispositions relatives aux recours initiés par les associations. L'objectif de la loi est évidemment d'éviter que les associations servent de paravent à des demandes purement financières :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. »
Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif ».
Le préfet en cas d’annulation d’un permis de construire après saisine de la juridiction suite à déféré préfectoral peut dans tous les cas demander la démolition de l’ouvrage réalisé en vertu dudit permis de construire (modification des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’Urbanisme).
Hugues MASSON
Consultant Formateur ELEGIA – Directeur juridique - Sas Arturus