Le nouveau CNTGI est opérationnel

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Un décret, pris en application de la loi ELAN, fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) ainsi que de sa commission de contrôle.

A propos du Décret n°2019-298, 10 avr. 2019 : JO, 11 avr. , et de l’arrêté du 23 avr. 2019, NOR : LOGL1909718A : JO, 24 avr.

La loi  ELAN du 23 novembre 2018 a réformé le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) qui avait été créé en 2014 par la loi ALUR puis remanié par la loi Egalité et citoyenneté du 17 janvier 2017. Désormais, il n'est plus une personne publique dotée de la personnalité morale, mais une autorité administrative dont la mission générale demeure la même à savoir :

« de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la loi Hoguet» (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-1 à 13-4, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 151, I : JO, 24 nov.).

Son rôle de conseil a été étendu à la copropriété, tandis que ces pouvoirs de contrôle sont amoindris. Il devient, pour l'essentiel, un simple organe consultatif. A la différence du droit antérieur, le CNTGI est dépourvu de pouvoir disciplinaire sous réserve qu'est maintenue en son sein une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-4, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 151, I). Un décret vient de fixer les conditions d’application du CNTGI (D. n° 2019-298, 10 avr. 2019 : JO, 11 avr.). Il précise les règles relatives à sa composition et à son fonctionnement ainsi que de sa commission de contrôle.

Les membres du CNTGI sont au nombre de seize parmi lesquels trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont seulement consultatifs.

Remarque : les trois personnalités qualifiées ont été désignées par arrêté (Arr. 23 avr. 2019, NOR : LOGL1909718A : JO, 24 avr.). Il s’agit d’Emile Hagège (directeur général de l’Association des responsables de copropriété, Jean-Jacques Olivié, président général de l’association nationale des conseils financiers et Patrice Lebatteux, avocat.

Les membres du Conseil ainsi que leurs suppléants sont nommés, comme antérieurement, pour une durée de 3 ans renouvelable et son président pour la même durée renouvelable une seule fois. Le Professeur Hugues Périnet-Marquet a été nommé à la présidence du CNTGI (Arr. 23 avr. 2019, NOR : LOGL1909718A).

Le Conseil se dote d'un règlement intérieur et le secrétariat permanent en est assuré par la direction du logement, de l'aménagement et de la nature. Il doit se réunir au moins une fois par an et rend compte de son activité par un rapport communiqué aux ministres de la Justice, du logement et de la consommation.

Les membres et les suppléants de la commission de contrôle, issue de la loi ELAN, sont au nombre de dix dont cinq représentants des titulaires de la carte professionnelle et cinq représentants des consommateurs (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-3, mod. par L. n° 2019-1021, 23 nov. 2019, art. 151, I). Ils sont nommés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres du Conseil par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le décret prévoit que le président de la commission est nommé pour une durée d’un an et que son mandat n’est pas renouvelable. Le président du CNTGI choisit celui de la commission parmi les cinq membres titulaires de la carte professionnelle.

La nouveauté apportée par le décret est de prévenir tout conflit d'intérêts. La commission est, en effet, un organe de contrôle et d'instruction de pratiques abusives dont les membres doivent faire preuve d'une parfaite impartialité. Ils ont l'obligation de se déporter et peuvent être récusés s'ils se trouvent dans une situation de conflits d'intérêts dans une affaire dont ils sont amenés à connaître ou à l'égard d'une personne sollicitée pour être entendue dans le cadre d'une instruction (D. n°2019-298, 10 avr. 2019, art. 11). Il en serait de même si un membre du CNTGI était appelé à délibérer sur une affaire instruite par la commission de contrôle et pour laquelle il se trouvait en situation de conflit d'intérêts.

Le décret réglemente aussi avec précision les conditions de quorum (six membres présents)  et de vote (majorité des membres présents avec une prépondérance pour la voix du président). Il précise que le secrétariat permanent est assuré par la DGCCRF ce qui se conçoit puisque la mission de la commission de contrôle est d'instruire des pratiques abusives, susceptibles d'être des infractions ou des manquements mentionnés par l'article 8-3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (D. n° 2019-298, 10 avr. 2019, art. 8).

Enfin, le décret du 10 avril 2019 prend en compte le fait que le CNTGI et sa commission de contrôle ne prononcent plus de sanctions disciplinaires et abroge deux textes ainsi rendus obsolètes :

  • l’article 2, 3°, h du décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle prévoyant que, pour chaque titulaire de la carte professionnelle, sont enregistrées sur le fichier de CCI-France, les sanctions administratives éventuelles, notamment les décisions d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;
  •  l’article 12 de l’annexe au décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 relatif au Code de déontologie des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété et marchands de listes, selon lequel les personnes faisant l’objet de poursuites disciplinaires dans l’exercice de leurs activités doivent éviter tout comportement susceptible d’entraver ou de nuire au bon déroulement de l’action disciplinaire introduite devant la commission de contrôle et se conformer à ses décisions.

 

Corinne Saint-Alary Houin, Professeur émérite de l'université de Toulouse 1 Capitole – Dictionnaire Permanent Gestion immobilière – Veille Permanente du 11 juin 2019

 

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