Incidence du prélèvement à la source sur les saisies sur salaire

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La quotité saisissable du salaire est déterminée après application du PAS.

La part saisissable du salaire tient compte du PAS

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, les retenues effectuées pour le compte des créanciers du salarié tiennent compte du prélèvement à la source (PAS).

L’article L. 3252-3 du code du travail a été modifié à cet effet. Pour appliquer le barème des saisies, on tient compte de la rémunération, de ses accessoires et des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales et, ce qui est nouveau, après déduction du montant du PAS.

Cette disposition concerne toutes les retenues effectuées au moyen du barème des saisies (saisie, cession, saisie administrative à tiers détenteur, créance alimentaire...).

Les procédures de recouvrement relatives aux impôts en cours au 1er janvier se poursuivent indépendamment du prélèvement à la source. Les avis à tiers détenteur préexistants à la mise en place du prélèvement à la source s’imputeront sur la quotité saisissable.

Le cas des avances sur salaire

Pour mémoire, l’avance est accordée par l’employeur sur la rémunération d’un travail qui n’est pas encore effectué (par exemple, avance d’une partie du salaire du mois suivant). L’avance est à la discrétion de l’employeur ; celui-ci est libre de l’accorder ou non et d’en fixer le montant. Elle ne doit pas être confondue avec l’acompte sur salaire.

Le code du travail précise que l’employeur ne peut opérer de retenues successives pour des avances que si ces retenues ne dépassent pas le 1/10 du montant du salaire exigible. Le salaire exigible s’entend du salaire net. Cela signifie à notre sens qu’il s’agit désormais du net après PAS.

 

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