[3 questions, 3 réponses] Le compte bancaire du CSE, la négociation sans le DS, les élections partielles d'une DUP

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités

C'est notre nouveau rendez-vous : une fois par mois, un juriste de L'Appel Expert examine trois des questions qui lui ont été soumises par des élus du personnel. Dans cet article, les réponses aux questions suivantes : "Le CSE est-il tenu d'ouvrir un compte bancaire séparé pour les différents budgets ?", "Comment assurer une négociation lorsque notre DS est en arrêt ?", "Doit-il y avoir des élections partielles dans notre DUP après le départ d'un des deux titulaires ?"

Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefevre-Sarrut (*), les juristes d'Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Nous avons eu l'idée de leur demander de choisir trois questions qui leur ont été soumises, et qui peuvent intéresser un grand nombre d'élus, et d'y répondre. Voici le premier article d'une rubrique qui paraîtra tous les mois.
 

Question n°1
 

"Le CSE est-il tenu d'ouvrir un compte bancaire séparé pour les différents budgets ?"

Cela peut paraître étonnant, mais il n'y a pas à ce jour d'obligation légale ou réglementaire pour un CSE d'ouvrir des comptes bancaires pour recevoir les différents budgets ! Donc, il n'y a pas d'obligation légale pour un CSE d'avoir plusieurs comptes bancaires séparés. Cela étant, depuis 2015, la loi impose au CE d'établir des comptes annuels (ancien article L.2325-45), une obligation qui a été reprise pour le CSE à l'article L. 2315-64. Et ces comptes annuels doivent être établis conformément aux modalités établies par le règlement de l'ANC, l'Autorité des normes comptables. Dans une présentation de ce règlement faite en 2015, l'ANC fait référence aux comptes bancaires de l'instance, des comptes au pluriel, il faut le souligner. Autrement dit, l'autorité recommande l'ouverture pour chaque budget de l'instance d'un compte séparé. C'est une recommandation, pas une obligation. Soulignons que le CE ou le CSE doit être rigoureux dans la tenue de ses comptes, et qu'il doit toujours veiller à respecter le principe de dualité, ou de séparation, des deux budgets, celui de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles.
 

Question n°2
 

"Comment assurer une négociation d'entreprise en l'absence du délégué syndical, qui est en arrêt maladie suite à un accident ?"

Un principe essentiel doit être rappelé : seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif dans une entreprise dès lors qu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux (DS). D'autre part, la suspension d'un contrat de travail n'entraîne pas la suspension du mandat. Une entreprise ne peut donc pas, sous couvert de l'arrêt de travail d'un DS, négocier avec un élu. C'est seulement en cas d'absence totale de DS dans l'entreprise que l'entreprise pourrait demander aux élus de négocier un accord.

Cela signifie donc qu'un DS en arrêt maladie peut participer à une négociation. L'employeur est d'ailleurs toujours tenu d'inviter le DS qui se trouve en arrêt maladie à négocier, sous peine de commettre une entrave au droit syndical. Maintenant, que faire quand le délégué syndical est dans l'impossibilité de négocier, qu'il ne peut pas se déplacer ? Même si le mandat n'a pas de cadre légalement défini, la solution consiste à désigner  un délégué syndical remplaçant pour la période d'absence du DS, selon les mêmes modalités que pour le DS, précisées à l'article D. 2143-4 du code du travail. L'organisation syndicale porte à la connaissance de l'employeur le nom et le prénom de la personne choisie par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par une lettre remise contre un récépissé, un reçu. Aucun délai n'est prévu. Donc, une organisation syndicale peut désigner un DS remplaçant pour faire face à un cas d'urgence. Quelle personne le syndicat peut-il désigner ? Selon l'article L. 2143-3, l'organisation syndicale désigne :

  • l'un des candidats aux élections professionnelles ayant obtenu à titre personnel au moins 10% des voix;
  • à défaut de candidat ayant obtenu 10% des voix ou si l'ensemble des élus ayant recueilli 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d'être désigné syndical, un autre candidat de l'OS aux dernières élections;
  • à défaut d'autres candidats, un adhérent de l'organisation syndicale travaillant dans l'entreprise.
 

Question n°3

" Notre entreprise doit-elle organiser des élections partielles pour notre DUP après le départ de l'un des deux titulaires ?"

Avant toute chose, il faut se poser une question simple : existe-t-il des suppléants ? Si des suppléants sont présents, ils peuvent et doivent remplacer les titulaires. Ils ne peuvent pas refuser de le faire, sauf à démissionner. C'est donc seulement à défaut de suppléants qu'il faut se poser la question de la règle applicable pour les élections partielles.

Cette règle a été prévue pour le CE, avant d'être reprise pour la délégation unique du personnel (DUP) comme pour le nouveau comité social et économique (CSE), la nouvelle instance qui fusionne CE, DP et CHSCT. Que prévoit cette règle définie par l'article L.2314-10 du code du travail ? Elle impose à l'employeur d'organiser des élections partielles lorsqu'un des collèges n'est plus représenté ou lorsque la représentation dans ce collège diminue au moins de moitié, sauf si cela intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des élus.

 

(*) le groupe auquel appartient Les Editions Législatives, éditeurs d'actuEL-CE.fr.


Bernard Domergue
Rédacteur pour actuelCE

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium