Accord de performance collective : qui doit payer l'expert ?

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Lorsque l'employeur propose un accord de performance collective, le comité économique et social (CSE) peut désigner un expert-comptable dont la mission sera d'apporter aux délégués syndicaux "toute analyse utile". Mais qui doit alors prendre en charge le coût de cette expertise ? Notre réponse à un abonné.

Il y a quelques jours, un abonné nous a soumis la question suivante :

"Qui doit prendre en charge le coût de l'expertise prévue dans le cadre de la négociation d'un accord de performance collective ? Elle n'apparaît pas dans les expertises prises en charge à 100% par l'employeur, et ne correspond pas à une consultation ponctuelle du CSE devant être prise en charge à hauteur de 20% par le CSE. Face à la crainte de devoir tout payer, les élus hésitent, voire renoncent, à user de ce droit à expertise".

Cette interrogation étant susceptible d'intéresser l'ensemble de nos lecteurs, voici notre réponse.

L'accord de performance collective, qu'est-ce que c'est ?

Les ordonnances Travail de septembre 2017 ont créé un régime juridique unifié des accords dérogatoires d'entreprise (article L. 2254-2 du code du travail). Il permet à l'employeur de négocier un accord d'entreprise qui s'imposera aux salariés de l'entreprise, y compris aux dispositions contraires ou incompatibles de leurs contrats de travail. Cet accord de performance peut :

  • aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
  • aménager la rémunération, dans le respect des salaires minima hiérarchiques ;
  • déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Cet accord collectif a pour finalité de répondre "aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi". Il remplace les accords suivants :

  • les accords de réduction du temps de travail ;
  • de mobilité interne ;
  • de maintien de l'emploi ;
  • de préservation ou de développement de l'emploi.
 

Une expertise décidée par le CSE, au profit des syndicats

Le fondement du droit à expertise décidée par le CSE, au profit des organisations syndicales, dans le cadre de la négociation de l'accord de performance collective se trouve à l'article L. 2315-92 du code du travail. Celui-ci énonce que "le comité (social et économique) peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1". L'article L. 2254-2 ici visé est celui qui fixe le cadre de la négociation de l'accord de performance collective.

Le financement de l'expertise est partagé entre l'employeur et l'instance

Pour ce qui est ensuite du financement de cette expertise, l'article L. 2315-80 du code du travail prévoit que "lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge (...) par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa". C'est là que le texte de loi n'est pas parfaitement rédigé car il faut savoir que l'article relatif aux consultations ponctuelles du CSE, auquel fait référence l'article L. 2315-80, c'est aussi l'article L. 2315-92 du code du travail (au sein d'un paragraphe 3 "Autres cas de recours à l'expertise", initialement intitulé par les ordonnances "Expertises en vue d'une consultation ponctuelle").

En dehors de l'expertise décidée en cas de licenciements collectifs pour motif économique (I. 3° de l'article L. 2315-92 du code du travail), qui est financée à 100% par l'employeur, à notre sens toutes les autres expertises visées par cet article L. 2315-92 du code du travail doivent alors être financées par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %.

Si le budget du CSE ne suffit pas, l'employeur peut être tenu de payer l'expert

Rappelons que lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et qu'il n'y a pas eu de transfert d'excédent annuel vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois dernières années, l'employeur finance dans son intégralité (article L. 2315-80, 3° du code du travail).

 

Julien François, avec l'aide du Dictionnaire Permanent Social des Editions Législatives

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