Activité partielle : taux maintenus jusqu'au 31 décembre et nouvelles modalités

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Après l'ordonnance du 14 octobre 2020, ce sont trois décrets du 30 octobre qui adaptent les règles de l'activité partielle "classique " et de l'activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2020 pour tenir compte de l'aggravation de la crise sanitaire et faire face à ses conséquences économiques. Nos explications et notre tableau.

Voici pour l'essentiel ce que contiennent ces trois textes réglementaires qui succèdent à l'ordonnance du 14 octobre 2020.

 

Taux de l'allocation versée à l'employeur par l’Etat

1)    Jusqu'au 31 décembre 2020

 

Taux fixé à 60 % dans le cas général

La modulation de l'allocation perçue par l'employeur selon le secteur d'activité, effective depuis le 1er juin par l'ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020, s'est traduite par un taux fixé à 60 % dans le cas général et un taux fixé à 70 % pour les secteurs sinistrés. Il était prévu que le taux de 60 % soit abaissé au 1er novembre. Mais en raison de l'aggravation de la situation sanitaire et des mesures de confinement qui en découlent, le taux de 60 % reste maintenu, hors secteurs sinistrés, jusqu'au 31 décembre 2020.

 

Taux fixé à 70 % pour les secteurs sinistrés

Le taux de 70% reste applicable jusqu'au 31 décembre 2020 :

  •  aux entreprises les plus touchées par la crise : hôtellerie-restauration, tourisme, transport aérien, sport, culture et événementiel… Il s’agit des secteurs mentionnés à l’annexe 1  du décret du 29 juin 2020 ;
  • aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l'activité dépend des  secteurs mentionnés ci-dessus et subissant une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 %. Il s’agit des secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret du 29 juin 2020 ;
  • aux entreprises relevant de secteurs autres que ceux mentionnés dans les deux cas ci-dessus et dont l'activité principale, impliquant l'accueil du public, est interrompue totalement ou partiellement du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exception des fermetures volontaires).

 

Les annexes 1 et 2 sont de nouveau élargies par l’un des 3 décrets du 30 octobre 2020 (n° 2020-1319) :

  •  l’annexe 1 est étendue aux activités de Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication. Par ailleurs, la référence aux « cars et bus touristiques » est remplacée par les transports routiers de voyageurs (transports réguliers, autres transports) ;
  • l’annexe 2 est étendue aux activités de sécurité privée ; de nettoyage courant des bâtiments ; aux autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ; au commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ; au tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

 

2) A compter du 1er janvier 2021

A compter du 1er janvier 2021, sauf nouveau décret contraire, il ne restera plus qu’un seul taux d’allocation. Ce taux sera fixé à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié.

En conséquence, le taux horaire minimal sera abaissé de 8,03 à 7,23 euros.

Remarque : ce montant minimum de 7,23 € était celui qui s'appliquait, avant le 25 mars 2020, aux salariés des entreprises de plus de 250 salariés.

 

Taux de l'indemnité versée au salarié

 

1)    Jusqu'au 31 décembre 2020

Les salariés placés en activité partielle bénéficient tous du même taux d'indemnisation. Ils reçoivent une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.

Après avoir annoncé une baisse de ce taux à compter du 1er novembre, en raison de l'aggravation de la situation sanitaire et des mesures de confinement réactivées, ce taux de 70% reste maintenu jusqu'au 31 décembre.

 

Remarque : à l'instar de l'allocation versée à l'employeur, l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre a prévu la possibilité de moduler, par décret, entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle en fonction des secteurs d'activité : un taux applicable dans le cas général et un taux majoré dans les secteurs sinistrés. Les décrets du 30 octobre n'instaurent pas de taux modulé; le taux de l'indemnité reste donc le même pour tous les salariés.

Il était également prévu la mise en place d’un taux spécifique pour les personnes vulnérables. Du fait du maintien du taux à 70 % pour tous les salariés, cette solution ne semble pas avoir été retenue.

 

2) A compter du 1er janvier 2021

Il passera à 60 % à compter du 1er janvier 2021, mais dans la limite de 4,5 Smic, alors qu’il n’existait pas de plafond jusqu’à présent.

 

Nouvelles modalités applicables à l’activité partielle classique depuis le 1er novembre

 

1 ) Depuis le 1er novembre

  • Le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, est informé à l'échéance de chaque autorisation de placement en activité partielle par la Direccte, des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre. 
  • Pérennisation de la règle selon laquelle, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif (par exemple réduction d'horaire ou fermeture liée à l'épidémie de Covid-19) et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au Direccte de l'établissement où est implanté l'un quelconque des établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au Direccte du département où est implanté chacun des établissements concernés.

Remarque : cette modalité avait été introduite par l'article 4 du décret n°2020-794 du 26 juin 2020, par dérogation à l'article R. 5122-2 et devait prendre fin le 31 décembre 2020. Du fait de son intégration dans le code, cet article est abrogé (art. 3 du décret du 30 octobre 2020).

 

2)    A partir du 1er janvier 2021

L'autorisation d'activité partielle sera accordée pour une durée maximum de 3 mois. Elle pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, l'autorisation pourra être accordée pour 6 mois,, renouvelable lorsque le placement en activité partielle est lié à des circonstances exceptionnelles, comme celle liée à l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 (R. 5122-9).

Remarque : jusqu'à cette date, depuis le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l'autorisation d'AP peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois et peut être renouvelée.

 

Les modalités de prise en compte des éléments de rémunération variable dans le salaire de référence permettant de calculer l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont pérennisées.  En conséquence, l'article 2 du décret du 16 avril 2020 qui fixait ces modalités est abrogé. Il est également précisé que l'indemnité versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

 

Activité partielle de longue durée (APLD)

Des précisions sont également apportées au dispositif d'activité partielle de longue durée :

  •  les institutions représentatives du personnel et le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif d'APLD sont informées de la demande de l'employeur à la Direccte de ne pas rembourser les allocations d'activité partielle en cas de licenciement économique ou de l'information faite par la Direccte à l'employeur de ne pas demander un tel remboursement ;
  • le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de longue durée est égal au taux horaire de l'allocation d'activité partielle "classique" lorsque ce taux est supérieur à celui fixé à l'article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Remarque : cette précision permet de ne pas désavantager le dispositif d'APLD par rapport à l'AP classique; a défaut, dans les secteurs sinistrés, le taux aurait été de 70% en cas d''AP classique et de 60% en cas d'APLD.

 

Tableau récapitulatif de l’indemnisation de l’activité partielle à compter du 1/11/2020


 

 


 

 

Indemnité horaire versée au salarié

Allocation versée à l’employeur


 

 


 

 

 

Taux horaire

 

Plancher

 

Plafond

 

Taux horaire

 

Plancher

 

Plafond

 

Secteur non protégé


 

Jusqu’au 31/12/2020


 

AP classique


 

70% de la

rémunération

horaire brute

de référence (1)


 

8,03€

(RMM) (2)


 

Pas de plafond


 

60% de la

Rémunération brute de

référence


 

8,03€


 

60% de

4,5 Smic

soit 27,41€ par

heure

chômée


 

APLD


 

70% de la

rémunération

horaire brute

de référence (1)


 

8,03€

(RMM) (2)


 

70% de

4,5

Smic

soit

31,97€

par

heure

chômée


 

60% de la

rémunération

brute de

référence


 

7,23€


 

60% de

4,5 Smic

soit 27,41€ par

heure

chômée


 

A compter du  1/1/2021


 

AP classique


 

60% de la

rémunération

horaire brute

de référence (1)


 

8,03€

(RMM) (2)


 

60% de

4,5

Smic,

soit

27,41€

 


 

36% de la

rémunération

brute de

référence


 

7,23€


 

36% de

4,5 Smic

soit16,44

euros par

heure

chômée


 

APLD


 

70% de la

rémunération

horaire brute

de référence (1)


 

8,03€

(RMM)(2)


 

70% de

4,5

Smic

soit

31,97€

par

heure

chômée


 

60% de la

rémunération

brute de

référence


 

7,23€


 

60% de

4,5 Smic

soit 27,41

euros par

heure

chômée

 

Secteur protégé


 

Jusqu’au 31/12/2020 (3)


 

AP classique

et APLD


 

70% de la

rémunération

horaire brute

de référence (1)


 

8,03€

(RMM) (2)


 

AP : Pas

de

plafond

APLD :

70% de

4,5

Smic

soit

31,97€ par

heure

chômée


 

70% de la

rémunération

brute de

référence


 

8,03€


 

70% de

4,5

Smic

soit

31,97€

par

heure

chômée


 

1) la rémunération brute de référence correspond à la rémunération brute servant de calcul à

l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-24 du code du travail.

2) il s'agit du taux horaire minimal résultant de l'obligation de respecter la rémunération

mensuelle minimale (RMM) soit le smic net prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail

3) a compter du 1er janvier 2021, sauf nouveau décret, ces secteurs appliqueront les taux de

droit commun. L'ordonnance du 14 octobre et le décret du 30 octobre fixent au 31 décembre

2020 l'application du taux majoré

 

 

Eléonore Barriot et Nathalie Lebreton

Rédactrices pour ActuEL CSE

 

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