Assouplissement des obligations légales en matière de vestiaires et d'emplacement de restauration

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A compter du 1er janvier 2017, deux changements à connaître : l'un sur les vestiaires collectifs, l'autre sur l'aménagement d'un emplacement pour la restauration des salariés

 

Un meuble de rangement pourra faire office de vestiaire

Aujourd’hui, le code du travail impose à l’employeur d'installer des vestiaires collectifs dans un local spécial, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

A compter du 1er janvier 2017, en guise de vestiaire, l’employeur pourra mettre à la disposition des salariés un meuble de rangement sécurisé, dédié aux effets personnels et placé à proximité des postes de travail.

Attention, pour les travailleurs qui sont obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, rien ne change, il faudra des vestiaires collectifs dans un local spécial, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs (C. trav., art. R. 4228-2).

Un emplacement pour manger dans les locaux de travail

Dans les établissements dans lesquels le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas est inférieur à 25, l’employeur doit actuellement mettre à leur disposition un "emplacement" leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Sur autorisation de l’inspecteur du travail et avis du médecin du travail, et à condition que l’activité exercée ne comporte par l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail.

A compter du 1er janvier 2017, l’employeur n’aura plus besoin d’autorisation, il lui suffira d’adresser une déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail dont le contenu exact doit être précisé par un arrêté ministériel à paraître au Journal officiel. Il sera toujours nécessaire que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (C. trav., art. R. 4228-23).

Par Frédéric Aouate,
Editions Législatives

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