La loi du 17 août 2015 permet la conclusion d’un accord pouvant définir :
les modalitésdes consultations récurrentes du comité d'entreprise
la liste et le contenu des informations récurrentes à transmettre aux instances dans ce cadre
le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise, qui ne peut être inférieur à six.
L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus (article L. 2323-7 du Code du Travail).
A notre sens, un tel accord peut contribuer à l’amélioration du fonctionnement des instances, en clarifiant l’ordonnancement du processus de dialogue social.
En organisant les consultations annuelles obligatoires en amont des trois grandes négociations obligatoires, et sur la base d’indicateurs pertinents au regard de la réalité de l’entreprise, un tel accord peut en effet faciliter la pratique d’un dialogue social, permettant d’alimenter l’élaboration, l’évaluation et la mise à jour des engagements pris dans le cadre des négociations sur :
l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Par CALLENTIS,
Cabinet d'expertise et de conseil auprès des représentants du personnel