Les conditions de travail des salariés d'un sous-traitant, ça regarde le CHSCT du donneur d'ordre

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Le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. A ce titre, il peut intervenir au profit des salariés d'une entreprise sous-traitante.

Une SS2I, exploitant à Cherbourg une activité dénommée Help Desk d'assistance informatique destinée aux utilisateurs de la société Areva confie à un prestataire, spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux, le soin d’assurer cette assistance.

Suite au dépôt d’un rapport d’expertise, le CHSCT de la SS2I décide d’agir devant le tribunal de grande instance.

Il agit contre la SS2I et le prestataire afin d'obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés du Help Desk en termes de taux de décroché, de résolution et d'intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.

Le prestataire conteste la recevabilité de cette action. Il fait valoir qu’il n'entre pas dans la cadre de la mission d’un CHSCT de veiller à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs d'une entreprise sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l'autorité de la société donneuse d'ordre. Il aurait donc fallu vérifier que les salariés affectés au Help Desk étaient passés sous la subordination de la SS2I donneuse d’ordre.

Pour les juges, une partie de l’argument est en soi valable. D’ailleurs, comme ils le précisent pour la première fois en des termes très généraux, "le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur".

En revanche, pas besoin d’aller rechercher le moindre lien de subordination entre les salariés du sous-traitant et l’entreprise donneuse d’ordre, une autorité de fait suffit.

Or, dans cette affaire, les salariés du prestataire exerçaient largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de la SS2I présent sur le site. Dans les faits, ils étaient soumis à l’autorité de la SS2I. Le CHSCT était donc "recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site de Cherbourg relevant de son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels".


Par Frédéric Aouate
Rédacteur en chef du Guide CHSCT des Editions Législatives
Formateur pour ELEGIA

Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-16.769

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