Danger pour la santé publique ou l’environnement : le CHSCT peut sonner l’alerte

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Les affaires du sang contaminé, du Mediator, du Bisphénol A dans les biberons, des prothèses PIP ou encore de la viande de cheval dans les lasagnes ont créé tour à tour la polémique au sein de l'opinion publique. C'est dans ce contexte qu'est né le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Les membres du CHSCT peuvent exercer ce droit depuis la récente publication du décret n°2014-324 du 11 mars 2014.

 

L'alerte peut être lancée par un membre du CHSCT

 

Le code du travail indique que le membre du CHSCT qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe dans l'entreprise un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, doit en alerter immédiatement l'employeur (C. trav., art. L. 4133-2).

 

Remarque : avant de relayer toute information, il est recommandé aux membres du comité de procéder au préalable à des inspections pour vérifier ces propos (C. trav., art. L. 4612-4). Il ne s'agit pas de mettre en doute la parole du salarié mais bien de ne pas lancer d'alerte sans informations fiables.

 

Le travailleur lui-même peut lancer une alerte s'il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement (C. trav., art. L. 4133-1).

 

L'alerte doit être consignée dans un registre

 

Depuis le 1er avril 2014, les entreprises doivent mettre en place un registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement, registre dont toutes les pages doivent être numérotées. Celui-ci est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT (C. trav., art. D. 4133-3).

 

C'est dans ce registre que les alertes lancées par les salariés ou les membres du CHSCT doivent être consignées. Celles-ci doivent être datées et signées et doivent indiquer (C. trav., art. D. 4133-1 et D. 4133-2) :

 

- les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

 

- le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

 

- ainsi que toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

 

Exemple : contrairement aux exigences du secteur, une usine agroalimentaire n'utilise pas d'eau potable pour effectuer le nettoyage et la désinfection des matériels et locaux de travail (produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre). Les préparations alimentaires risquent donc d'être contaminées par des bactéries comme par exemple la légionellose (conséquences potentielles pour la santé publique). Lors d'une inspection, le CHSCT a en effet constaté que la station d'épuration de l'usine était défectueuse (information utile à l'appréciation de l'alerte).

 

L'alerte est étudiée par l'employeur

 

Lorsque l'alerte est lancée par un membre du CHSCT, l'employeur doit examiner conjointement avec lui la situation. Il doit l'informer de la suite qu'il réserve à l'alerte (C. trav., art. L. 4133-2). Concrètement, l'employeur et le membre du comité doivent réaliser conjointement une enquête, comme pour celles réalisées dans le cadre des alertes du CHSCT en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-2).

Remarque : en cas de désaccord avec l'employeur sur le bien-fondé de l'alerte, le membre du CHSCT (ou même le salarié d'ailleurs) peut saisir le préfet de son département. Idem lorsque la direction n'a pas donné suite à l'alerte dans un délai d'1 mois (C. trav., art. L. 4133-3).

Qu'il soit ou non à l'origine de l'alerte, le CHSCT a toujours un rôle à jouer

Même si le CHSCT n'a pas lancé l'alerte en matière de santé publique et d'environnement, il se trouve nécessairement impliqué dans le processus. En effet, l'employeur a l'obligation de réunir le comité en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement (C. trav., art. L. 4614-10).

Par ailleurs, le CHSCT doit être informé des alertes transmises par les salariés, des suites que l'employeur leur a données mais aussi des éventuelles saisines du préfet du département (C. trav., art. L. 4133-4).

Remarque : une fois le processus de l'alerte achevé, le rôle du CHSCT ne s'arrête pas là. En effet, il doit continuer à être vigilant. Surtout, le comité doit vérifier que les solutions proposées par la direction pour remédier à ces situations de risques pour la santé publique ou l'environnement ont bien été appliquées. Les membres du CHSCT peuvent à ce titre utiliser leur pouvoir d'inspection, échanger avec la direction sur les difficultés qu'elle peut éventuellement rencontrer pour appliquer ces correctifs, etc.

Par Floriane Riffaud
© Editions Législative

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