Expertise pour risque grave pour la santé mentale, nouvelle illustration

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Les représentants du personnel peuvent demander une expertise en cas de risque grave pour la santé-sécurité des salariés. Depuis le début des années 2000, les jurisprudences se multiplient concernant les risques graves pour la santé mentale. Voici le dernier exemple en date qui concerne le CHSCT mais qui sera sans doute applicable au CSE.

Le contexte : une surcharge de travail liée au travail d’intégration d’une société récemment rachetée

Les représentants du personnel peuvent prendre la décision de recourir à un expert lorsqu'un risque grave (identifié et actuel), révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (L. 4614-12 pour le CHSCT et L. 2315-94 pour le CSE). L’employeur peut contester cette décision – amenant le juge à statuer.

Dans cette affaire, une entreprise de restauration a racheté en 2017 une autre entreprise qui exploitait une cuisine centrale, c’est-à-dire une installation permettant de cuisiner plusieurs milliers de repas par jour. L’intégration de cette cuisine centrale à l’entreprise semble avoir généré des difficultés pour les salariés de la direction régionale concernée. Le CHSCT décide tout d’abord d’alerter l’employeur pour plusieurs cas de souffrance au travail puis décide de recourir à une expertise.

Le tableau dressé par le CHSCT à l’appui de sa demande

Le tableau de la situation dressé par les représentants du personnel dans leur délibération de deux pages est le suivant : l’intégration de la cuisine centrale s’est faite sans le soutien de fonctions support, notamment du service réseau, informatique, facturation, paye et RH. Les employés de la direction régionale ont donc dû assurer seuls cette intégration, sans que les moyens en personnel n’aient été ajustés. Le directeur d’agence venu en renfort s’est ainsi retrouvé débordé a été placé en arrêt de travail pour épuisement professionnel ; de son côté, le directeur de la cuisine centrale achetée a lui aussi après seulement 1 mois d’activité.

Les alertes du CHSCT mettent également en évidence les difficultés rencontrées par les salariés venus en renfort pour aider cette intégration, comme deux assistantes (respectivement pour la facturation et les questions techniques) ayant effectué des centaines d’heures supplémentaires et se trouvant en arrêt de travail.

Tout ceci dans un contexte ou, témoignages à l’appui, la direction régionale était déjà exsangue depuis deux ans (par exemple, un employé de la facturation déclarait avant l’intégration des difficultés de gestion de la charge de travail ; le médecin du travail avait lui aussi donné des signes d’alerte).

Le dénouement judiciaire

L’employeur conteste la décision du CHSCT sur des questions de fond et de forme. Sur la forme, il allègue que la décision du CHSCT n’est pas tant la mise en évidence d’un risque grave qu’une demande d’audit sur les conditions de travail et la prévention des risques psychosociaux. Sur le fond, il est reproché au CHSCT de déduire un risque grave d’une situation dans laquelle des salarié.e.s, ayant certes été en arrêt de travail, mais qui ont repris peu de temps après ; en outre, un plan d’actions initié avec le CHSCT a déjà été mis en œuvre ; enfin, l’employeur conteste la demande d’expertise appliquée au périmètre de l’ensemble de la direction régionale car, selon elle, celle-ci ne devrait concerner que l’établissement concerné.

La Cour de cassation [1] relève pourtant que l’intégration s’est effectivement faite dans un contexte de défaillance des moyens humains et notamment dans les services support. Elle reconnaît les situations de souffrance des salarié.e.s, affectés à la cuisine centrale ou des services support, qui ont été placés en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Enfin, elle identifie également que le contexte plus général était déjà dégradé en ce qui concerne la surcharge de travail des services support antérieurement au rachat. Pour toutes ces raisons, les juges valident l’expertise pour risque grave dans le périmètre demandé par le CHCST, à savoir l’ensemble de la région concernée.

Faits à l’appui (arrêts de travail, témoignages de salariés et de professionnels de la santé au travail comme le médecin du travail), les représentants du personnel dressent le constat d’un risque grave pour la santé mentale, risque actuel et identifié précisément, aux conséquences dommageables bien mises en évidence. Après une première démarche d’alerte qui n’a pas permis d’enrayer la situation, l’instance se tourne vers le recours à une expertise qui est contesté par l’employeur. Sur la base des éléments factuels, les juges donnent raison aux élu.e.s. Cette décision illustre une certaine constance dans les décisions judiciaires récentes relatives à l’expertise du CHSCT pour risque grave.

 

Stéphan Pezé
Consultant-formateur Santé et Sécurité au travail
Formateur pour ELEGIA

Auteur de « Les risques psychosociaux : 30 outils pour les détecter et les prévenir »,
Collection « Lire Agir » aux Editions Vuibert


[1] Cour de cassation, chambre sociale, 25 sept. 2019, décision n° 18-14.110.

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